Dans le cas où c’est le bailleur qui bénéficie du dégrèvement
Conformément au premier alinéa de l’article 1398 du CGI, le dégrèvement est « accordé au contribuable », c’est-à-dire au débiteur légal de l’impôt et, par suite, au propriétaire ou, le cas échéant, à l’usufruitier ou à l’emphytéote.
Toutefois, l’article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957 dispose que les dégrèvements d’impôt foncier consécutifs à des calamités agricoles accordés au bailleur d’un bien rural – et, par suite, les dégrèvements pour pertes de récoltes – bénéficieront au preneur.
Cette disposition est précisée par l’article L411-24 du Code rural. Dans tous les cas où, par suite de calamités agricoles, le bailleur d’un bien rural obtient une exemption ou une réduction d’impôts fonciers, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier. En conséquence, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l’année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur.
Dans le bulletin officiel des finances publiques, l’Administration rappelle qu’elle se borne à informer simultanément les bailleurs et les preneurs des dégrèvements prononcés. Elle n’a pas vocation à trancher les litiges entre propriétaires et exploitants.
Une demande individuelle d’échéancier ou une réclamation toujours possible
Lorsque la situation économique est particulièrement difficile, il faut faire une demande individuelle d’échéancier, voire une réclamation à titre individuel, avec au bout, éventuellement, une remise à titre gracieux. Dans ce cas, la remise peut aller au-delà de la seule TFNB et inclure par exemple la TFB.