Dans le cadre de la réforme des retraites, le ministère de l’Agriculture a présenté aux syndicats agricoles, les 16 et 19 juin 2023, les principes qui régiront le dispositif de retraite progressive, avec un objectif de mise en application au 1er septembre 2023.

Si la cession progressive existe déjà, les conditions changent dans le projet de décret.

Pour les agriculteurs assujettis par rapport à la SMA
Il devra y avoir une cession progressive des terres ou, si impossibilité objective, une diminution du revenu.
La fraction de pension est égale au pourcentage de réduction des terres (dans la limite de la SMA), sans qu’elle ne puisse être supérieure à 60 %.

Le service de la fraction de pension représente le pourcentage de la pension totale prévue au moment du départ définitif. Elle est égale au pourcentage de diminution des surfaces ou du chiffre d’affaires.
Elle prend effet au 1er jour du mois civil suivant celui de la cession des terres ou des parts sociales (sans que cette date ne puisse évidemment être antérieure à l’âge légal de départ moins 2 ans, c’est-à-dire 62 ans à terme en 2030).

Pour les agriculteurs en société
Il devra y avoir une cession progressive des parts sociales.
La fraction de pension est égale au pourcentage équivalant à la réduction des parts sociales (compris entre 20 % et 60 %). Le service de la fraction de pension est identique au point précédent.

Pour les agriculteurs assujettis selon leur temps de travail
Il devra y avoir une diminution des revenus professionnels.
La fraction de pension servie est égale au pourcentage équivalent à la réduction des revenus (compris entre 20 % et 60 %). Le service de la fraction de pension prend effet le 1er janvier qui suit la demande de retraite progressive.

Pendant toute la durée de perception de la retraite progressive, l’assuré est tenu de faire connaître à sa MSA :
– toute modification de sa situation ayant un impact sur le versement de la fraction de pension (à la hausse ou à la baisse) ;
– l’exercice de toute activité professionnelle autre que celle qui lui ouvre droit à la retraite progressive ;
– la date de cessation définitive de son activité.

Néanmoins, la Coordination Rurale s’interroge sur l’intérêt de ce projet.

En effet, la perte de revenus induite par la cession des terres ou des parts sociales est largement supérieure au montant de la fraction de pension versée.
La diminution des revenus entraînera une baisse de cotisation qui obérera la pension définitive future.
De même, la libération partielle de la superficie totale ne bénéficiera pas à l’installation des jeunes, mais plutôt à l’agrandissement des structure voisines. La préemption possible des Safer sur les parts sociales sera un frein au libre choix du successeur et engendrera un allongement des délais d’attribution de la pension progressive.

Pour une saine transmission des entreprises, la meilleure formule est une juste et équitable rémunération du travail de l’agriculteur, de ses compétences et de ses investissements ainsi qu’une retraite décente pour ceux qui assureront le relais de la fonction nourricière de notre noble métier.

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