La propriété est l’un des quatre piliers ou « droits naturels et imprescriptibles de l’Homme » issus de la Révolution française, au même titre que l’égalité, la liberté et la sûreté (article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), qui ont par la suite évolué dans le triptyque « Liberté, égalité, fraternité ». L’article 17 a précisé que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. » Cette disposition reconnaît que la propriété n’est pas un don du ciel, mais le fruit d’un travail patient de construction, d’entretien et d’améliorations réalisé par soi-même ou nos ascendants. L’homme s’est en effet depuis toujours transcendé pour créer, améliorer, entretenir et transmettre le fruit de son travail, gage de richesse de confort et d’avenir. Mais le droit de propriété est de plus en plus rongé par des réglementations et des pratiques qui finiront par ruiner notre société.

Le libre usage des eaux pluviales sans cesse bafoué

L’article 641 du Code civil précise : « Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. » De plus, l'article 210-1 du Code de l'Environnement prévoit notamment que : « Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous ».

Au regard de ces dispositions, tout agriculteur devrait pouvoir, sans préjudice pour la société, créer sur son terrain des retenues collinaires permettant de stocker l’eau hivernale excédentaire pour irriguer ses cultures lors des sécheresses estivales. Malheureusement, plutôt que de rechercher des accommodements entre droit de propriété, stockage et écoulement des eaux, les écologistes s’opposent systématiquement à ces projets pour peu qu’ils aient décidé que la zone de la retenue comporte quelques joncs ou quelque insecte déclaré par eux comme rare (ex. la ZAD de SIVENS où la création d’une réserve d’eau de 1,5 million de m3 a été interdite sous prétexte de détruire une zone humide (sic).

Avoir la propriété d’un bien entraîne des obligations logiques de son entretien pour assurer sa pérennité ou son amélioration. Mais lorsqu’un agriculteur, entre autres exemples, veut assurer le curage d’un fossé qui draine son champ, il peut se heurter à un obstacle insurmontable, engendrée par la mauvaise interprétation d’une réglementation par des environnementalistes qui ne viendront jamais le dédommager des pertes engendrées sur ses récoltes par le débordement du fossé. Il est ici utile de rappeler que le curage des fossés est libre mais que la qualification juridique de fossé est difficile à faire entendre aux services de l'État.

Les restrictions en matière d’épandage en arrivent à spolier les exploitants de surfaces importantes

En l’absence de distances de retrait par rapport aux limites de parcelles, contrairement à la réciprocité prévue à l’article L 111-3 du Code rural, de nombreuses constructions se sont érigées en bordure immédiate des champs des agriculteurs. Les distances concernées par les restrictions pouvant aller jusqu’à 100 mètres ont pour conséquence de rendre inexploitables des surfaces importantes autour de ces nouvelles constructions. La réglementation en cours de discussion sur l’application des produits phytosanitaires augmente encore les surfaces potentiellement spoliées aux agriculteurs.

Pour les propriétaires bailleurs, les Schémas départementaux des structures (SDS) les privent très fréquemment du libre choix de leur fermier. Les conditions de reprise en fin de bail sont si restrictives que de nombreux propriétaires préfèrent faire exploiter leurs terres par des entreprises de travaux agricoles afin de préserver leur droit de propriété.

Autre exemple de restriction du droit de propriété, lorsque les communes adoptent un PLU, le classement en zone N signifie l’interdiction de changer le mode d’occupation du sol de cet espace et soumet toute coupe ou abattage à autorisation. Le propriétaire se voit restreint ou privé de la jouissance du fruit de son bien sans indemnité au profit d’un bien collectif relativement confus.

Il n’existe pas de droit public d’accès aux propriétés privées

La loi française ne donne pas le droit à chacun de pénétrer dans les propriétés privées, mais elle ne sanctionne pas pénalement la pénétration sur le terrain d’autrui, même entouré d’une clôture, tant qu’il n’y a pas de dommages causés : il suffit de passer sans rien ramasser, ni casser. Mais même lorsqu’un propriétaire affiche très clairement son opposition à voir pénétrer chez lui des étrangers, les tribunaux appliquent avec toute sa terrible logique la responsabilité civile prévue à l’article 1242 du Code Civil. Ainsi, le propriétaire peut voir sa responsabilité engagée lorsqu’une personne se foule une cheville sur une pierre roulante, est blessée par la chute d’une branche ou se noie dans un étang. Il n’est pas certain que les tribunaux l’exonéreront de responsabilité dans le cas de parcelles clôturées, le propriétaire dans ce cas devant s’assurer du caractère infranchissable des clôtures.

Ces intrusions dans la propriété d’autrui deviennent de plus en plus fréquentes, au point que nombre de citoyens veulent appliquer à l’espace rural la notion de bien commun au préjudice des propriétaires qui acquittent l’impôt et assurent l’entretien et la pérennité des champs et des bois.

Le grignotage du droit de propriété ne s’exerce pas qu’en milieu rural

Nos dirigeants nationaux, par des lois soi-disant sociales et pour plus d’égalité, laminent le droit de propriété de toutes parts. Le décret de 2002 a institué des critères de décence pour les logements. La loi du 17 août 2015 a ajouté à ces critères la notion de performance énergétique. Ainsi, il devient obligatoire de respecter ces critères, et tout propriétaire doit faire effectuer des travaux de mise en conformité, même lorsque la non-conformité résulte du mauvais entretien, des réparations locatives des locataires ou pire, de leurs dégradations. Les services gouvernementaux vont même jusqu’à envisager « l’expropriation » des propriétaires les plus fragiles.

« Ce « portage ciblé » sera un soutien aux propriétaires les plus endettés, le plus souvent par le rachat de leur bien. L'acquisition par un opérateur missionné à cet effet (aujourd'hui le plus souvent des organismes HLM) permet de réaliser les travaux nécessaires, de redresser les comptes de la copropriété en conservant pendant un temps limité la propriété du logement avant de le revendre à prix maîtrisés. Les ménages dont le logement a été acquis sont accompagnés pour être relogés. »  ("2 nouvelles aides de l'Anah pour rénover les copropriétés en difficulté" sur leparticulier.fr)

Ainsi, un propriétaire qui se satisfait de l’état de son logement pourra se voir « expulsé » avec une indemnité de rachat dérisoire, son appartement ayant été dévalorisé par l’application du décret de décence.

Squats, taxations, vandalisme...

Autre atteinte intolérable au droit de propriété, si des squatteurs investissent la maison d’un propriétaire lors de son hospitalisation par exemple, lorsqu’il veut rentrer chez lui, il ne peut expulser les squatters lors de la période hivernale ! C’est ainsi qu’un propriétaire, qui a payé ses impôts, peut se retrouver à la rue en période hivernale comme un SDF !

Il existe actuellement un projet : celui de taxer les revenus « fictifs » des propriétaires occupants. Ce principe, élaboré par le Conseil d’analyse économique (CAE) en 2013 refait surface en cette fin 2016, malgré l’infirmation de Christian Eckert, secrétaire d’État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du Budget et des Comptes publics, mais relancé par l’OFCE.

« Pourquoi deux familles qui ont les mêmes revenus salariaux paient le même impôt si l'une a hérité de son appartement, tandis que l'autre doit payer un loyer conseillent de faire s'acquitter aux propriétaires une taxe sur un loyer fictif qu'ils auraient à régler pour habiter chez eux cette taxation a déjà existé entre 1914 et 1964 » ("La rumeur sur la taxation des propriétaires" revient sur rtl.fr)

Ainsi, sur la base d’une prétendue équité financière, les propriétaires devraient payer et la taxe foncière et un loyer, alors que les locataires ne supportent pas de charge foncière. De plus, l’argument de l’inégalité face à l’héritage ne tient pas puisqu’au-dessus du seuil d’exonération, chaque héritage est taxé de 5 à 60 % en fonction du dépassement du seuil, ce qui profite à ceux qui n’ont fait aucun effort d’acquisition ou d’entretien de la propriété.

Le droit de propriété est de plus en plus bafoué par des vandales qui détruisent pour le plaisir, sans jamais être condamnés à indemniser les victimes, car étant le plus souvent insolvables. Nous nous acheminons vers une philosophie ou une orientation politique qui tend à attribuer la propriété à la collectivité. Malheureusement, l’égoïsme de l’être humain le pousse à vouloir profiter sans avoir à assumer les contraintes d’entretien du patrimoine. Ce sont ces notions qui ont affaibli les sociétés collectivistes et abouti à l’effondrement de l’ancienne URSS, entre autres exemples.

Armand Paquereau

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