La CR est opposée à la brevetabilité de variétés végétales obtenues par des procédés essentiellement biologiques

Les brevets sont initialement destinés à protéger des œuvres créées par l’esprit et la main de l’Homme. En UE, il est interdit de breveter des plantes obtenues par des procédés essentiellement biologiques (sélection, croisement), de breveter ces procédés et de breveter un principe actif déjà naturellement présent dans la plante. En matière de biotechnologies, la CR admet la brevetabilité de procédés d’obtention non essentiellement biologiques mais pas des semences obtenues grâce à ces procédés.

Des firmes multinationales, impliquées dans la chimie et les semences, tentent de faire tomber cette interdiction européenne. Sous prétexte de protéger les progrès scientifiques, les défenseurs de la brevetabilité du vivant, qu’elle soit sur l’obtention des variétés par des procédés naturels ou non, veulent remettre en cause le droit plurimillénaire et imprescriptible de l’agriculteur à ressemer des semences issues de sa propre récolte. Le dépôt d’un brevet sur une plante ou sur un principe actif contenu dans une plante permet à son détenteur de revendiquer la propriété de la plante ou du principe actif, et donc d’obtenir une redevance sur chaque utilisation, cela offrant à quelques entreprises la possibilité de détenir un droit exorbitant sur le patrimoine génétique mondial.

La CR souhaite que cette interdiction perdure, considérant que le vivant appartient au patrimoine de l’humanité et ne saurait être accaparé par un privé. Or, en 2015, la Grande Chambre des recours de l’Office Européen des brevets a autorisé le dépôt de deux brevets sur un brocoli et une tomate obtenus par des procédés biologiques. Il est donc possible de protéger par un brevet des plantes contenant une caractéristique naturelle (résistance à une maladie par exemple), au détriment de l’intérêt général.

La CR favorable au certificat d’obtention végétale (COV) mais sans paiement de royalties à l’obtenteur

Contrairement au brevet, le COV permet l’utilisation des semences visées à des fins de recherche ou de sélection (privilège de l’obtenteur).

La CR défend le privilège de l’agriculteur (droit de ressemer). Le COV européen est un système compatible avec notre exigence, à condition que l’agriculteur n’ait pas à verser une nouvelle rémunération à chaque ressemis. Or, la loi française limite cette autorisation d’utilisation de semence de ferme à seulement 34 espèces contre un droit à rémunération de l’obtenteur. C’est le secteur des céréales à paille (blé dur et tendre, orge, avoine, seigle, triticale, riz, épeautre) qui a le premier fait l’objet de prélèvement de contributions volontaires obligatoires (CVO) par les organismes stockeurs sur les grains livrés.

Pour les autres espèces autorisées, les semenciers cherchent à faire contribuer les agriculteurs mais n’en ont pour pas l’instant trouvé réellement le moyen car cela concerne des productions pouvant être auto-consommées comme les fourrages par exemple. Un accord interprofessionnel permet au GNIS d’appeler des cotisations forfaitaires à l’hectare mises à la charge des seuls agriculteurs multiplicateurs de semences (dans le cas de l’accord du 9 février 2016 sur les plantes fourragères, 75 €/ha) mais cet accord n’a pas reçu l’extension officielle et la cotisation n’est que volontaire donc non obligatoire. Elle ne s’applique qu’aux agriculteurs adhérents des organisations qui ont signé cet accord. En dehors de ces 34 espèces (1), la pratique des semences de ferme est donc interdite.

Dans l’approche que la CR défend, la rémunération de l’obtenteur devrait se faire uniquement au moment de la vente de son produit à ceux qui le multiplient pour la première fois, et non lors de chaque utilisation. N’oublions pas que c’est l’appropriation gratuite des semences paysannes par les obtenteurs qui est à l’origine de la totalité des sélections commercialisées par l’industrie semencière.

(1) 21 espèces visées par la loi du 8 décembre 2011 : l'avoine, l’orge, le riz, l’alpiste, le seigle, le triticale, le blé tendre, le blé dur, l’épeautre, les pommes de terre, le colza, la navette, le lin oléagineux, le pois chiche, le pois fourrager, le lupin jaune, la luzerne, le trèfle d’Alexandrie, le trèfle de Perse, la féverole et la vesce commune. + 13 espèces visées par le décret du 1er août 2014 : le trèfle violet, le Trèfle incarnat, le ray-grass d'Italie, le ray-grass hybride, la gesse, le soja, la moutarde blanche, l'avoine rude, le pois protéagineux, le lupin blanc, le lupin bleu, la lentille et le haricot.

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