Arrêté du 17 avril 2019 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement dit « paiement vert » prévu par la politique agricole commune à partir de la campagne 2019

DÉBUT DE LA PÉRIODE DE PRÉSENCE OBLIGATOIRE POUR LES SURFACES PORTANT DES CULTURES DÉROBÉES OU À COUVERTURE VÉGÉTALE ENSEMENCÉES EN MÉLANGE

Pour les départements 08, 10, 51, 52, 67, la date de début de période est fixée au 20/08/2019 .

Pour le département de la Meurthe-et--Moselle, la date est fixée au 13 /08/2019.

Pour la Moselle, ce sont les premiers, la date est fixée au 29/07/2019.

Pour la Meuse et les Vosges, la date est fixée au 06/08/2019.

Enfin, pour le département 68, la date est fixée au 18/08/2019.

Art. 3. – Maintien des prairies permanentes L’obligation de maintien des prairies permanentes se vérifie à l’échelle de la région. La liste des régions est fixée à l’annexe I du présent arrêté. I. – GRAND EST

Lorsque la baisse du ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence est strictement supérieure à 2,5 % dans une région, l’obtention d’une autorisation préalable individuelle de conversion d’une prairie permanente en un autre couvert est obligatoire pour tout agriculteur souhaitant convertir une prairie permanente localisée dans ladite région. Lorsque le système d’autorisation individuelle de conversion est mis en place dans une région, les agriculteurs concernés sont prévenus au plus tôt et en tout état de cause avant le 15 novembre de l’année considérée. Jusqu’au rétablissement du ratio annuel au niveau correspondant à une dégradation de moins de 2,5 % du ratio de référence, le préfet de région fixe par arrêté, chaque année, le volume maximal, en hectares, de prairies permanentes pouvant être converties dans la région jusqu’au 15 mai suivant en vue de ne pas dégrader de plus de 5 % le ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence. La demande d’autorisation individuelle de conversion d’une prairie permanente de la région concernée doit être faite au moyen du formulaire idoine téléchargeable sur le site telepac. La date limite de dépôt à laquelle la demande d’autorisation individuelle de conversion d’une prairie permanente doit être parvenue auprès de la direction départementale chargée de l’agriculture du département dans lequel se situe le siège de l’exploitation est fixée au 31 décembre. Toutefois, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant.

Les critères d’autorisation qui subordonnent l’obtention d’une autorisation individuelle de conversion des prairies permanentes mentionnés au point II de l’article D. 615-35 du code rural et de la pêche maritime sont les suivants :

a) Etablir, au sein de la région concernée, une surface en couvert herbacé, qui n’était pas déjà une surface en prairie permanente, équivalente à la surface en prairie permanente convertie. La surface équivalente est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente ;

b) Etre engagé, avant la demande d’autorisation individuelle de conversion, dans un plan de redressement arrêté par le Préfet au titre de la procédure « agriculteur en difficulté » conformément à l’article D. 354-7 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Etre un éleveur dont la surface admissible en prairies permanentes de l’exploitation, après conversion des surfaces autorisées, est strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible initiale ;

d) Etre jeune agriculteur ou nouvel installé au sens du paragraphe 11 de l’article 30 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, ou avoir répondu à l’une de ces définitions depuis moins de cinq ans le jour de la demande d’autorisation individuelle de conversion. Des autorisations individuelles de conversion peuvent être octroyées dans la limite de 25 % de la surface admissible en prairies permanentes présentes sur l’exploitation lors de la première demande d’autorisation. Les surfaces admissibles initiales considérées pour les priorités c et d s’apprécient sur la base des surfaces présentes dans la demande unique visée à l’article D. 615-1 du CRPM.

Les autorisations pour les priorités b, c et d sont octroyées dans la limite du volume maximal défini au 3e alinéa du I du présent article, par ordre de priorité en suivant l’ordre des critères susmentionnés. Si nécessaire, au sein de la priorité d, les demandes pourront être attribuées prioritairement à celles qui engendrent le moins de surface convertie. Les autorisations individuelles de conversion d’une prairie permanente sont accordées par le préfet de département et signifiées aux agriculteurs concernés avant la fin du mois de février suivant la demande. Ces autorisations sont applicables pour la campagne PAC dont la déclaration commence au mois d’avril.

II. – Lorsque qu’une surface a été convertie sans autorisation préalable, ou lorsqu’une prairie implantée comme surface équivalente telle que désignée au a) du I du présent article n’a pas été maintenue en herbe, une notification est adressée à l’agriculteur détenteur des parcelles considérées par le préfet de département lui enjoignant de réimplanter une prairie sur les parcelles considérées avant la date limite de dépôt de la demande unique visée à l’article D615-1 du CRPM pour la campagne suivante.

III. – En cas de baisse du ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence strictement supérieure à 5 %, le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté le pourcentage cible de baisse du ratio annuel à atteindre au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de demande d’aides de la politique agricole commune de la campagne suivante. Le préfet de région fixe par arrêté le pourcentage de surface de prairie permanente convertie à d’autres usages, à reconvertir, au sein de la région, par agriculteur concerné par l’obligation de reconversion, de manière à atteindre la cible de baisse du ratio susvisée. Ce pourcentage tient compte des agriculteurs concernés par l’obligation de reconvertir la totalité de la surface convertie, le solde étant réparti parmi les autres agriculteurs concernés. Toutefois, un seuil de dix ares calculé à l’échelle de l’exploitation est fixé, en deçà duquel l’obligation de reconversion ne s’applique pas. La surface non reconvertie en raison de l’application de ce seuil doit être ventilée entre les agriculteurs soumis à l’obligation de reconversion. En application du point III de l’article D. 615-35 du code rural et de la pêche maritime, la surface de prairies permanentes à reconvertir au sein de la région est notifiée aux agriculteurs selon les modalités suivantes : – en premier lieu, une obligation de reconvertir la totalité de la surface concernée est notifiée aux agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes sans autorisation au cours des deux campagnes précédentes dans les régions concernées par un système d’autorisation ; – en second lieu, si nécessaire, une obligation de reconvertir un pourcentage de leur surface convertie à d’autres usages ou un nombre d’hectare à reconvertir est notifiée aux agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes, y compris avec autorisation, au cours des deux campagnes précédentes. La reconversion doit intervenir avant la date limite de dépôt des dossiers de demandes d’aides visée à l’article D. 615-1 du CRPM.

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