Les DDT doivent élaborer un projet d’arrêté destiné à établir la carte des points d’eau servant de référence pour les zones non traitées.

Ce projet devrait être basé sur la définition donnée à l’article 1er de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants : cours d’eau définis à l’article L.215-7-1 du code de l’environnement et éléments du réseau hydrographique figurant sur la carte IGN au 1/25 000e. Ce même article 1er demande aux préfets de définir plus précisément les points d’eau avant le 4 juillet 2017, leur laissant ainsi une certaine marge de manœuvre.

La Coordination Rurale craint, et à juste titre semble-t-il, que le projet propose d’assimiler la carte des points d’eau à tout ce qui figure en bleu sur la carte IGN au 1/25 000e, sans prendre le soin d’exclure les écoulements correspondant à des fossés, qui ne répondent pas aux 3 critères posés par l’article L.215-7-1 que sont un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.

Un tel projet, le plus inclusif possible en termes de linéaire d’écoulement soumis à zone non traitée, va à l’encontre de l’esprit qui a présidé les discussions et travaux préparatoires de l’arrêté national du 4 mai.

En effet, le texte national avait été examiné en commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture (CPPMFSC) le 9 novembre dernier et la définition des points d’eau avait fait l’objet de modifications substantielles.

La définition initiale de l’arrêté du 12 septembre 2006 : "Points d’eau" : cours d’eau, plans d’eau, fossés et points d’eau permanents ou intermittents figurant en points, traits continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000 de l’Institut géographique national ; avait été remplacée par celle-ci : "Points d’eau" : plans d'eau d'une superficie supérieure à 10 hectares et cours d'eau mentionnés à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement figurant sur la cartographie départementale des cours d'eau, établie en vue de l'application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code.

La rédaction finale de la définition apparaissant dans l’arrêté du 4 mai nous apparaît ambigüe, et nous craignons que le projet d'arrêté départemental n'inclue en l’état un nombre considérable de fossés (alors que ceux-ci étaient résolument exclus à l’issue des travaux préparatoires).

Les CR départementales ont donc écrit à leurs Préfets respectifs, afin de leur demander, soit d’infirmer l’appréciation qu'elles se font de ce projet, soit de le modifier en conséquence.

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