Le Préfet du Languedoc Roussillon a publié un arrêté en date du 31 juillet qui porte reconnaissance de sinistres climatiques les épisodes d'orages des 23 mai, 13 juin, 18 juin, 28 juin et 6 juillet 2014.


Les exploitations ayant des parcelles de vignes dans les communes suivantes peuvent bénéficier des dispositions citées :


Communes de l'Aude : AIGUES-VlVES, ALAIRAC, ANTUGNAC, ARGELIERS, ARGENS- MINERVOIS, ARZENS, AZILLE, BADENS, BAGNOLES, BARAIGNE, BELLEGARDE-DU- RAZES, BELVEZE-DU-RAZES, BIZE-MINERVOIS, BLOMAC, BOUILHONNAC, BREZILHAC, BRUGAIROLLES, CAILHAU, CAILHAVEL, CAMBIEURE, CAMPLONG-D'AUDE, CANET, CARCASSONNE, CASTELNAUDARY, CASTELNAU-D'AUDE, CAUNES-MINERVOIS, CAUX- ET-SAUZENS, CONQUES-SUR-ORBIEL, ESCALES, ESCUEILLENS-ET-SAINT-JUST-DE- BELANGARD, ESPERAZA, FABREZAN, FA, FANJEAUX, FENOUILLET-DU-RAZES, FERRAN, FLEURY, FONTIES-D'AUDE, GINESTAS, GOURVIEILLE, GRAMAZIE, GRUISSAN, HOMPS, HOUNOUX, LA COURTETE, LAFAGE, LA FORCE, LA REDORTE, LASBORDES, LA SERPENT, LASSERRE-DE-PROUlLLE, LAURE-MINERVOIS, LAVALETTE, LES CASSES, LEZIGNAN- CORBIERES, LIMOUSIS, MAILHAC, MALVES-EN-MINERVOIS', MAS-SAINTES-PUELLES, MARCORlGNAN, MARSEILLETTE, MAZEROLLES-DU-RAZES, MIREPEISSET, MOLLEVILLE, MONTAZELS, MONTBRUN-DES-CORBIERES, MONTFERRAND, MONTGRADAIL, MONTMAUR, MONTREAL, MONTSERET, MOUSSOULENS, NARBONNE, ORSANS, OUVEILLAN, PARAZA, PLAVILLA, PENNAUTIER, PEPIEUX, PEYRIAC-MINERVOIS, POUZOLS-MINERVOIS, PUlCHERIC, RAISSAC-D'AUDE, RIBOUISSE, RICAUD, RIEUX- MINERVOIS, ROQUECOURBE-MINERVOIS, ROUBIA, ROULLENS, ROUVENAC, RUSTIQUES,
SAINT-COUAT-D'AUDE, SAINT-FRICHOUX, SAINT -GAUDERIC, SAINT-LAURENT-DE-LA- CABRERISSE, SAINT-MARCEL-SUR-AUDE, SAINT-MARTIN-LALli\NDE, SAINT-MICHEL-DE- LANES, SAINT-NAZAIRE-D'AUDE, SAINT -PAPOUL, SAIN TE- VALIERE, SALLELES- CABARDES, SALLELES-D'AUDE, SALSIGNE, SEIGNALENS, THEZAN-DES-CORBIERES, TOURNISSAN, TOUROUZELLE, TRAUSSE, VENTENAC-EN-MINERVOIS, VILLALIER, VILLARZEL-CABARDES, VlLLAUTOU, VILLEDAIGNE,     VILLEDUBERT, VILLEGLY, VILLEMOUSTAUSSOU, VILLENEUVE-MINERVOIS,     VILLENEUVE-LES-MONTREAL, VILLESISCLE.

Communes de l'Hérault : OLONZAC, OUPIA, BEAUFORT, MONTELS


Notice pour les agriculteurs


A la suite des intempéries des 23 mai, 13 juin, 18 juin, 28 juin et 6 juillet dernier qui ont frappé certaines zones du vignoble audois et héraultais, le Préfet de la région Languedoc-Roussillon, a décidé, par arrêté n°2014-211-001 du 30 juillet 2014, la mise en œuvre d’une mesure exceptionnelle d’achat de vendanges et/ou de moûts par les viticulteurs sinistrés qui ont subi une perte de récolte supérieure à 25% de la moyenne quinquennale de leur production.


L’objectif de cette mesure exceptionnelle est de permettre aux viticulteurs sinistrés de réaliser des achats externes afin de compenser partiellement leurs pertes de production, de façon à pouvoir reconstituer la majeure partie de leur récolte et assurer la continuité de leurs marchés commerciaux en fournissant à l’identique les types de vins (AOP, IGP, SIG) qu’ils ont l’habitude de produire.


Ce dispositif dérogatoire, établi par l’arrêté préfectoral, permet aux viticulteurs touchés par des sinistres climatiques d'acheter des vendanges et/ou des moûts, en raison du déficit de récolte, sans perdre leur statut d'entrepositaire agréé « récoltant », et dans la mesure où les conditions énumérées ci-dessous sont cumulativement respectées :

1. Les parcelles sinistrées sont situées sur le territoire des communes visées dans l’arrêté préfectoral;

2. Les produits achetés par les viticulteurs sinistrés ne doivent pas dépasser en volume, après incorporation à leur propre récolte,  80 % de leur production moyenne de vin déclarée au cours des cinq dernières campagnes appréciée par type de vin (AOP, IGP, SIG) et par couleur. (Cf. Cadre 2 du formulaire de demande d’autorisation d’achat de vendanges évoquée au point 4 ci-dessous) ;

3. Les produits achetés doivent provenir exclusivement des mêmes cépages et des mêmes types de
vins (AOP, IGP, SIG) que ceux susceptibles d’être produits sur les parc elles sinistrées et avoir été produits dans les conditions définies dans chaque cahier des charges des dénominations AOP ou IGP considérées, notamment en ce qui concerne la limite du rendement autorisé et l’aire de production. Dans le cas particulier des vins SIG seul le producteur sinistré ayant déclaré la récolte de ce type de produit au cours des 5 années précédentes est fondé à s’approvisionner en vendanges et moûts dans cette même catégorie de produits ;

4. Ces achats doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du directeur régional des douanes et droits indirects, délivrée sur demande circonstanciée déposée au centre de viticulture de rattachement de l’acheteur ;

5. Les vendanges acquises en franchise du droit de circulation sont déplacées sous couvert d’un DSA validé et portant le nom du cépage complété soit par la dénomination correspondant à l’AOP ou l’IGP susceptibles d’être revendiquées, soit par la mention VSIG, le numéro de l’autorisation d’achat et la mention « produits exonérés » ;

6. les vendanges et moûts achetés après autorisation expresse du directeur régional des douanes et droits indirects figurent sur les déclarations de récolte du vendeur (en lignes 6 ou 7) et de l’acheteur (par incorporation aux volumes produits sur l’exploitation et désignation des vendeurs à la rubrique prévue à cet effet) ;

7. S’agissant des achats de vendanges et de moûts par une cave coopérative, il est rappelé que les autorisations d’achat de vendanges ne sont accordées qu’aux seuls récoltants adhérents en cave ; cette dernière est toutefois autorisée à solliciter des achats groupés pour le compte de ses adhérents sous réserve de calculer les quantités nécessaires par apporteur selon les conditions ci-dessus. Ces quantités seront ventilées individuelle ment sur chaque déclaration de récolte souscrite au profit de l’adhérent concerné dans les termes du mandat qui lui a été délivré. L’autorisation d’achat de vendanges peut être rédigée par la cave pour le compte de chaque adhérent sous réserve que ce dernier formalise son accord en signant le document qui sera adressé au centre de viticulture de rattachement.

8. Modalités d’utilisation d’un nom d’exploitation viticole : La mention d'un nom d'exploitation comportant un terme protégé par la réglementation (domaine, mas, moulin, tour, etc.) dans l'étiquetage des vins AOP ou IGP, n’est pas possible pour les vins issus des vendanges d'achat dans la mesure où ces vins doivent être «issus de raisins récoltés sur les parcelles d’une exploitation ainsi désignée et vinifiés dans cette exploitation ». Toutefois, l’utilisation de ces mentions reste possible sur le s vins issus des vendanges de l’exploitation, sous réserve d’une vinification et d’un stockage séparés. Il sera ainsi admis, à titre exceptionnel, pour les vins issus des vendanges d’achat, que les viticulteurs puissent faire état sur l’étiquetage de leur qualité (viticulteur, vigneron, etc.), au titre du responsable de l’embouteillage, en complément de leur nom ou de leur raison sociale. Dans le cas des conventions de mise à disposition temporaire de parcelles par la SAFER dans le cadre du sinistre climatique, il sera admis à titre exceptionnel que ces parcelles font partie intégrante de l’exploitation viticole.

9. Tenue du registre entrée/sortie de produits : L’enregistrement des entrées de raisins et de moûts en cave devra être fait de façon à distinguer les entrées de raisins produits dans l’exploitation des entrées de raisins achetés (réf. au DSA).

10. En ce qui concerne les déclarants de récolte engagés dans la production en agriculture biologique, il est rappelé la nécessité d’informer leur organisme de contrôle de leur situation précise afin que celui-ci puissent mettre en œuvre les dispositions prévues par le règlement CE 889/2008.

11. Ces achats ne remettent aucunement en cause l'ensemble de la réglementation relative à l'élaboration et à la désignation des produits vitivinicoles.

 

Pour télécharger le modèle de fiche pour l'achat de vendanges, cliquez ci-dessous dans la rubrique " à télécharger".

 


FICHE-ACHAT-VENDANGES.pdf

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