Quand les choses vont mal dans une société, le réflexe est souvent de vouloir aller vite, ou de ne pas être suffisamment précis dans les termes employés.

Il est vrai qu’il est difficile d’être précis sans s’exposer en partie à un retour de bâton,  ce qui peut même arriver aux professionnels. Cependant, il est certain qu’il faut essayer de respecter les formes prévues dans les statuts ou par les textes en vigueur, car passer outre serait pire. La justice le rappelle fréquemment.

Récemment, c’est un associé de GAEC qui en a fait les frais devant la Cour d’appel de Montpellier.

Cet associé s’était retiré depuis plus de huit ans du GAEC où il était associé avec son frère, et l’affaire était passée une première fois devant la justice avant d’être confiée à la Cour d’appel pour un réexamen global.
C’est le moment qu’a choisi le frère qui était resté seul dans le groupement pour dire que la demande de retrait n’était pas valable car il n’y avait jamais eu de décision collective des associés sur la question.

A vrai dire, à l’origine de l’affaire, il avait bien reçu un courrier comportant une demande d’indemnisation, mais ce courrier ne lui avait pas été adressé en tant que gérant, ne contenait aucune mention de la société, et comportait seulement une demande qui faisait uniquement état de la mésentente des derniers mois.L’associé qui voulait se retirer n’y demandait pas la réunion formelle d’une assemblée, et il n’avait d’ailleurs jamais songé à la convoquer lui-même, alors qu’il en avait aussi le pouvoir. Le temps avait passé depuis ce courrier, et les deux frères ennemis s’étaient écharpés devant un premier juge sur les conditions du retrait de celui qui voulait sortir.

On aurait pu s’attendre à ce que le débat reste sur ce terrain, car le bon sens voudrait qu’on oublie les vices de forme quand ils ne sont pas invoqués. Il y a en effet une part de mauvaise foi dans le fait d’attendre des années avant de chicaner sur le respect des dispositions statutaires prescrivant la tenue d’une assemblée, ou la saisie d’un conciliateur ou d’un organe collégial chargé de trouver préalablement une résolution amiable au conflit. Cependant, juridiquement, le bon sens ne prévaut pas toujours, et en la matière il est même tenu à l’écart car les règles de procédure à respecter dans les affaires judiciaires prévoient qu’on peut invoquer les fins de non recevoir en tout état de cause, ce qui veut dire à tout moment. C’est certes regrettable, mais c’est ainsi. Inutile de dire que la couleuvre est difficile à avaler quand cela fait des années que l’on est devant la justice, et que l’on a investi  dans l’affaire des frais de procédure conséquents.

On imagine donc sans peine quelle a dû être la surprise de l’associé qui avait demandé son retrait, dans l’affaire racontée, quand, après des années de procès, il s’est entendu dire par les juges de la Cour d’appel qu’il n’était pas possible de juger de sa demande de retrait, et comble de l’affaire, qu’il n’aurait jamais dû saisir la justice avant d’avoir fait réunir une assemblée générale du GAEC, si besoin en la convoquant lui-même.


Dans ces conditions, que l’on soit gérant d’une société dans laquelle l’exclusion d’un associé est envisagée, ou associé d’une société ou d’un groupement dont on veut se retirer, il faut être extrêmement vigilant, et relire systématiquement les statuts avant de saisir la justice d’une demande de dissolution, de retrait, ou d’exclusion.


Attention, il n'est pas rare que les clauses qui imposent des formalités spécifiques se situent à la fin des statuts, et il faut donc lire ceux-ci jusqu'au bout, et éventuellement prendre conseil quand les formules sont floues.

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