Mon bailleur a vendu à la SAFER  les terres dont je suis preneur. Un projet de construction d'une route est en discussion. La SAFER me demande de signer une convention d'occupation précaire.

Suis-je obligé de signer ce contrat ?

Quelles en seraient les conséquences ?

Lorsque des terres agricoles grevées d'un bail rural sont vendues, le bail en cours n'est pas remis en cause, il est cédé au nouvel acquéreur. La SAFER tout comme l'agriculteur sont tenus aux obligations respectives qui incombent à tout bailleur et à tout preneur. Les droits du preneur sont par ailleurs conservés (durée du bail, droit au renouvellement, droit de préemption).

Toutefois, la « pérennité » du bail peut être remise en cause en cas de changement de destination des terres intervenant dans le cadre d’un projet « routier ». En effet, le bailleur est alors en droit de résilier le bail et le preneur ne peut pas s’y opposer.

La résiliation doit alors être notifiée au preneur par acte d’huissier ; elle prend effet un an après cette notification.

Au préalable, le preneur doit être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette résiliation anticipée. L’indemnité est le plus souvent calculée en fonction du barème fixant les indemnités d’éviction pour cause d’expropriation émanant des chambres d'agriculture. Ce barème prend en compte la qualité des terres, la durée de bail restant à courir et la marge brute moyenne départementale. Néanmoins, le preneur peut demander une indemnisation en fonction de la marge brute réelle définie par sa propre comptabilité. A défaut d'accord entre les parties, le président du tribunal paritaire fixe le montant de l’indemnisation.

Il convient de préciser que le preneur ne peut prétendre à une indemnité lorsque le bailleur invoque le changement de destination des parcelles pour s'opposer au renouvellement du bail ; autrement dit, elle n’est due qu’en cas de résiliation « en cours de bail ».

Dès lors, si la proposition de convention d'occupation précaire intervient avant l’engagement d’une procédure de résiliation du bail en cours, le preneur n’est pas obligé de signer cette convention ; il n’y a pas intérêt puisque les droits qu’il tient du bail sont plus protecteurs que ceux qu’ils tiendraient de la convention d’occupation précaire. S’il conclut alors une telle convention, le bail en cours sera alors résilié et le preneur perdra les droits attachés au statut du fermage et plus particulièrement ses droits au renouvellement, à une indemnité et à un préavis d’une année.

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