Je souhaite curer un fossé, puis-je le faire librement ?

 

I - Dans un premier temps, il est important de faire un point sur la notion de fossé qui est souvent utilisée de façon extensive et qui peut, en réalité, désigner un cours d'eau.


Définition du fossé : Le fossé est défini comme un ouvrage artificiel destiné à collecter et réguler les eaux de pluie et de ruissellement tout en ralentissant leur écoulement vers un exutoire. Par principe, les opérations d'entretien (comme le curage) réalisées sur des fossés ne sont soumises à aucune autorisation, ni déclaration particulière préalable. Cependant, dans certains cas, les juges peuvent être amenés à retenir la qualification de cours d'eau (et appliquer les règles afférentes) lorsque par exemple, il a été constaté la présence d'une faune et d'une  flore caractéristiques d'un milieu aquatique.

Définition du cours d'eau : La définition d'un cours d'eau résulte de la jurisprudence que le ministère du développement durable et de l'écologie a synthétisée dans une circulaire du 2 mars 2005. Ainsi, la qualification de cours d'eau repose sur deux critères :

- La présence et la permanence d’un lit naturel à l’origine, distinguant ainsi un cours d’eau d’un canal ou d’un fossé creusé par la main de l’homme mais incluant dans la définition un cours d’eau naturel à l’origine mais rendu artificiel par la suite, sous réserve d’en apporter la preuve – ce qui n’est pas forcément aisé - ;

- La permanence d’un débit suffisant une majeure partie de l’année apprécié au cas par cas par le juge en fonction des données climatiques et hydrologiques locales et à partir de présomptions au nombre desquelles par exemple l’indication du « cours d’eau » sur une carte IGN ou la mention de sa dénomination sur le cadastre.

Outre ces deux critères, le juge ajoute parfois celui de la présence d' organismes aquatiques ou d'une vie  piscicole.  


II - Les opérations d'entretien des cours d'eau peuvent être libres, soumises à déclaration ou à autorisation.


Les opérations libres : Il s'agit ici des opérations d'entretien régulier des cours d'eau qui incombent au propriétaire riverain et qui sont visées par l'article L215-14 du code de l'environnement qui prévoit que l'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.

Les opérations soumises à déclaration et à autorisation : Il s'agit ici des travaux d'extraction de sédiments non réalisés par le riverain ou bien non réalisés dans le cadre d'un entretien régulier.

Dans ce cas, l'auteur des travaux est soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation selon le volume de sédiments extraits et selon la concentration en métaux lourds de ces sédiments (article R214-1 du code de l'environnement).

Les opérations sont soumises à déclaration lorsque le volume des sédiments extraits au cours d'une année est :
1° supérieur à 2000 m3 ;
2° inférieur ou égal à 2000m3 dont la teneur en sédiment est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (référence issue d'un arrêté du 9 août 2006 – lien hypertexte)

Les opérations sont soumises à autorisation lorsque le volume des sédiments extraits au cours d'une année est inférieur ou égal à 2000m3 dont la teneur en sédiment est inférieure au niveau de référence S1.

III - Procédure :


Dans le cadre d'opérations soumises à déclaration, le propriétaire riverain adresse  son dossier de déclaration au service Police de l'eau. Ce service a deux mois pour s'opposer au projet s'il considère que la préservation du milieu n'est pas assurée ou pour fixer des prescriptions particulières par arrêté. Les travaux ne doivent pas débuter avant la fin de ce délai de deux mois.

Le délai d'instruction est en revanche beaucoup plus long dans le cadre d'une demande d'autorisation (6 à 12 mois). Ici, suite à la réception de la demande d'autorisation, le service Police de l'eau recueille notamment l'avis des communes concernées et le préfet diligente une enquête publique. Le projet d'arrêté est soumis pour avis au Coderst (commission départementale de l'environnement et des risques sanitaires). Enfin le préfet prend son arrêté portant autorisation ou refus et fixe les prescriptions le cas échéant.

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