En application de l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole font l’objet d’une étude préalable.

Cette étude, transmise par le maître d'ouvrage au préfet de département pour avis, comporte notamment les mesures envisagées par le maître d'ouvrage pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. Le préfet notifie son avis au maître d'ouvrage après avoir consulté la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Lorsqu'il estime que l'importance des conséquences négatives du projet sur l'économie agricole nécessite la réalisation de mesures de compensation collective, il publie sur le site internet de la préfecture son avis ainsi que l'étude préalable. Ce nouvel outil de préservation des terres agricoles permettra de susciter la réflexion et les échanges entre les acteurs des territoires et ainsi garantir un meilleur équilibre entre les différents usages du foncier.

Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 a précisé les projets soumis à ce dispositif de compensation agricole qui est entré en vigueur au 01 décembre 2016. Les projets remplissant cumulativement les conditions de nature, de consistance et de localisation détaillés ci-dessous sont soumis à l'obligation d'étude préalable:

1. Condition de nature : Sont concernés les projets soumis à une étude d'impact environnementale de façon systématique dans les conditions prévues à l'article R. 122-2 du code de l'environnement.

2. Condition de localisation : L'emprise des projets concernés doit être située en tout ou partie sur les zones décrites ci-après :

-zone agricole délimitée par un document d'urbanisme opposable (zone A des plans locaux d'urbanisme) qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier. - zone forestière ou naturelle délimitée par un document d'urbanisme opposable (zone N des plans locaux d'urbanisme) qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier. - zone à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme opposable (zone AU des plans locaux d'urbanisme) qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier. En l'absence de document d'urbanisme délimitant ces zones, l'emprise des projets concernés doit être située en tout ou partie sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier.

3. Condition de consistance : La surface prélevée de manière définitive doit être supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut au niveau national à cinq hectares (en vigueur du 01/12/16 au 24/01/17) Par arrêté préfectoral du 25 janvier 2017, le seuil a été fixé à 1ha pour le département du Doubs.

Pour toutes précisions ou difficultés, vous pouvez contacter le service économie agricole et rurale de la DDT du Doubs : Bertrand Sauce - tél : 03 81 65 69 17 / ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

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