Pour la campagne 2020, les dispositions des campagnes 2018 et 2019 sont maintenues, c'est-à-dire une période de présence des cultures dérobées semées en mélange définie au niveau départemental et le versement d'une avance en octobre au titre du paiement vert. En revanche, contrairement à 2018 et 2019, dans les départements dont la fin de la période départementale serait postérieure au 16 octobre, le versement de l'avance du paiement vert ne sera plus bloqué pour l'ensemble des exploitations. Désormais, seuls les exploitants qui auront déclaré des cultures dérobées en mélange verront leurs paiements vert commencer après la fin de la période de présence obligatoire.

Comme lors des campagnes précédentes, le début de la période doit être compris entre le 1erjuillet(période allant jusqu'au 25 août inclus) et le 6 novembre (période allant jusqu'au 31 décembre inclus). La période dure 56 jours (8 semaines), y compris le premier jour de la période. Elle sera fixée dans un arrêté national.

Les départements souhaitant modifier la période qu'ils avaient retenue pour la campagne 2019 doivent le signifier avant le 13 mars 2020 en indiquant la nouvelle date retenue. A défaut, la date appliquée en2019 sera reconduite en 2020 (pour rappel, le début de la période était fixé au 15 septembre et s'achevait le 10 novembre dans la Manche)

Si la période de présence des cultures dérobées débute après le 20 août 2020, cela aura pour effet de clore la période après le 15 octobre 2020, le premier versement du paiement vert (avance ou solde) interviendra à l'issue de la période de présence pour les exploitants ayant déclarés des cultures dérobées uniquement.

La période départementale retenue n'aura désormais plus d'impact sur la date de versement de l'avance du paiement vert aux agriculteurs n'ayant pas déclaré de cultures dérobées en mélange. Il est donc préconisé de faire débuter la période de présence des cultures dérobées après la période estivale afin de limiter l'impact sur celles-ci des épisodes de sécheresse. De plus, cette période devra être fixée de manière à être en cohérence avec les périodes de présence des CIPAN définies au titre de la directive nitrates.

- Note PAC / 2020/ 03 DDTM50

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