Un décret du 26 décembre 2018 étend le dispositif de surveillance, dans le cadre des programmes d’actions de la directive nitrates, à l’azote de toutes origines, et non plus seulement à l’azote issu des effluents organiques, comme c’était le cas depuis 2012. Une autre nouveauté consiste à étendre les déclarations de flux d’azote (DFA) aux distributeurs d’engrais azotés.

Réduire son cheptel était jusqu'ici la seule solution !

Suite aux carences du décret et de l’arrêté du 7 mai 2012, il était déjà question en juin 2015 de faire évoluer le dispositif afin de prendre en compte toutes les origines de l’azote, au lieu du seul azote issu des effluents d’élevage (voir notre article : Dispositif de surveillance de l’azote : coûteux et totalement liberticide). En effet, la seule option laissée aux éleveurs était de réduire leur cheptel pour respecter, le cas échéant, les limitations préfectorales. Des projets de décret et d’arrêté avaient même été mis en consultation publique, permettant aux éleveurs d’agir sur la quantité d’azote minéral épandue, mais n’avaient finalement pas été adoptés.

Un effort proportionné à la contribution de chaque agriculteur ?

En conséquence, en cas de dépassement de la valeur de référence (azote - toutes origines - déclaré en 2014 rapporté à la SAU), une limitation des épandages d’azote de toutes origines remplace la limitation de la production d’effluents d’élevage. Le but : revenir sous la valeur de référence, en répartissant l’effort de limitation des épandages d’azote toutes origines de manière proportionnée entre les exploitants agricoles de la zone. Reste à savoir comment l’arrêté d’application s’y prendra pour « répartir l’effort entre les exploitations ». Il y a là une possible injustice que nous avions dénoncée lors de la consultation publique de 2015 (voir notre article : Dispositif de surveillance de l’azote : coûteux et totalement liberticide).

Ainsi, les programmes d’actions régionaux définiront au moins 2 classes de pression. Pour la 1re classe, dont la pression d’épandage est au plus égale à la valeur de référence, celle-ci doit rester en dessous d’un plafond égal à la valeur de référence. Pour la 2nde classe, exploitations ou élevages dont la pression d’épandage est supérieure à la valeur de référence, l’effort de réduction est proportionné à leur contribution au dépassement. C’est sur cette 2nde classe que s’applique le dispositif de limitation des épandages d’azote toutes origines.

Après constat du dépassement de la valeur de référence par le Préfet de région, la mise en œuvre du dispositif figurant dans le programme d’actions régional démarre, au plus tard le 31 août suivant le constat du dépassement. Le dispositif se termine au plus tard le 31 août suivant le constat du retour sous la valeur de référence.

Néanmoins, le décret prévoit une échappatoire permettant d’exonérer les exploitants respectant les obligations prévues par un dispositif alternatif à la limitation des épandages, basé sur une obligation de résultat en matière de réduction de la pollution azotée, sous contrôle du Préfet de région.

Un dispositif concernant surtout la région Bretagne

L’obligation de mise en place du dispositif de surveillance annuelle de l’azote est réservée aux départements ayant des cantons désignés comme zones d’excédent structurel (ZES), par souci de proportionnalité de l’action publique. Autrement dit, les ministères de l'Agriculture et de l'Écologie ont eux-mêmes estimé qu’il aurait été totalement excessif d’étendre la surveillance de l’azote à l’ensemble des zones vulnérables au niveau national.

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           Quantités d’azote de toutes origines produites, traitées, épandues, stockées ou cédées ainsi que celle de leurs lieux d’épandage, par les personnes physiques et morales épandant des fertilisants sur des terres agricoles ou dont l’activité génère un fertilisant azoté destiné à l’épandage agricole.

           Ces zones sont des cantons pour lesquels, compte tenu des animaux d'élevage présents aujourd’hui, les possibilités d’épandages pour une épuration par le sol et les cultures sont dépassées. Dans ces ZES, les éleveurs ne peuvent épandre plus de 170 kgN/ha/an. Sept départements ont ainsi identifié des zones en excédent structurel : Côtes-d'Armor, Drôme, Finistère, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Morbihan, Vendée

http://www.wk-hsqe.fr/preview/BeDhHlDgKpIoHkGjBfCf/editionXHTML/eau/260-72_-_zone_en_excedent_structurel_lie_aux_elevages/260-72_-_zone_en_excedent_structurel_lie_aux_elevages

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