Plusieurs affaires impliquant un conseiller du salarié et des viticulteurs, relatées dans une pleine page de L'Alsace du 12/01, ont mis en lumière les limites d'une loi. En 22 procédures, ce conseiller aurait perçu entre deux et trois millions d'euros de dommages et intérêts.

Un conseiller du salarié intervient dans des entreprises où il n'existe pas d'institutions représentatives du personnel, et est protégé par la loi pour son activité. Pour licencier ou mettre fin au contrat d'un salarié protégé, il faut prendre l'avis de l'Inspection du Travail 1 mois avant la fin dudit contrat (article L2421-8 du code du travail), sauf dans le cadre des contrats saisonniers prévoyant une clause de reconduction. Or, les contrats de vendanges sont exclus de ce type de clause (article L718-6 du code rural).

En proposant un contrat inférieur à mois à un salarié protégé, un viticulteur se retrouve donc de fait en faute aux yeux de la loi ; pour les autres productions (horticulture, arboriculture, maraîchage, paysage, etc.), les employeurs ne sont guère mieux lotis s'ils ne prévoient pas de clause de reconduction. C'est une situation potentiellement très dangereuse sur le plan financier et économique.

L'employeur peut alors vite se retrouver dans l'impossibilité matérielle de respecter cette disposition (en particulier pour les contrats de vendanges). Cette impasse juridique a pourtant été reconnue par un arrêt de la Cour de Cassation (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 2001, 99-43.799, Publié au bulletin). Et malgré ce constat d'impossibilité de respecter la loi, l'employeur a tout de même été sanctionné dans cette affaire.

Qu'est-ce qu'un conseiller du salarié ?

Un conseiller du salarié est une personne, en activité ou non, dont le rôle est d'assister les salariés lors de leur entretien préalable au licenciement ou dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Il intervient généralement lorsqu'un salarié ne peut pas bénéficier de l'assistance d'une personne de son entreprise. Le conseiller à l'obligation de répondre aux salariés le sollicitant et de les soutenir. Il est également soumis au secret professionnel. Dans le cadre de son activité de conseiller, il bénéficie du statut de salarié protégé lorsqu'il est employé, cette protection s’étendant pendant toute la durée de son mandat de trois ans renouvelables et un an après la fin dudit mandat. Les conseillers du salarié sont sélectionnés sur candidature par la Direccte locale qui tient également une liste de l'ensemble des conseillers du département.

« 1° qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 436-2, alinéa 2, du Code du travail, qui prévoit que l'inspecteur du Travail doit être saisi un mois avant le terme du contrat et doit lui même statuer avant la date dudit terme, que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables au contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à la période susvisée ; que dès lors, en sanctionnant le prétendu non-respect de cette disposition à l'occasion de la fin du contrat à durée déterminée d'un réalisateur, qui portait sur une période de trois jours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel ne s'explique pas sur les conclusions de la société Arte faisant valoir que compte tenu de la durée de trois jours du dernier contrat du salarié, l'employeur et l'inspecteur du Travail étaient tous deux dans l'impossibilité matérielle de respecter les dispositions de l'article L. 436-2, alinéa 2, de sorte qu'en s'abstenant de répondre aux dites conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile »

Malgré ce constat d'impossibilité de respecter la loi, l'employeur a tout de même été sanctionné dans cette affaire.

Malheureusement pour les employeurs de main-d'œuvre agricole, certains indélicats n'hésitent pas à exploiter cette faille.

Afin d'éclaircir cette situation, et éviter d'autres déboires souvent très coûteux aux employeurs, la CR68 a écrit aux sénateurs afin qu'ils posent une question écrite au Sénat pour expliquer cette disposition matériellement impossible à respecter, en particulier pour les viticulteurs. La CR68 a également écrit aux députés afin qu'ils étudient la possibilité de faire évoluer la loi, en envisageant par exemple la création d'une exception via un nouvel article L2421-8-2 du Code du travail qui prévoirait que l'article L2421-8 du même code ne s'appliquerait pas pour des contrats d'une durée inférieure à 1 mois.

S'il n'est pas question de remettre en cause ce statut - les salariés ont besoin d'être protégés pour leur activité syndicale ou de représentation des salariés -, il n'est en revanche pas acceptable que celui-ci soit détourné (ni puisse l'être) à des fins vénales, pas plus que de laisser subsister ce vide juridique.

Dans l'attente d'une adaptation de la loi, nous ne pouvons que trop conseiller aux employeurs de main d'oeuvre en général - et aux viticulteurs en particulier - de vérifier le statut protégé ou non de leurs éventuelles recrues, et le cas échéant, de prendre avis auprès d'un Conseil spécialisé en droit du travail. L'enjeu financier est trop important pour être négligé.

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