L'article R424-8 du code de l'environnement autorise la chasse du sanglier du 1er juin au 31 mars.

Conditions de chasse au sanglier du 1er juin au 31 mars : se référer à l'arrêté préfectoral départemental

Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet. Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, avant le 15 septembre de la même année, le bilan des effectifs prélevés.

Du 15 août à l'ouverture générale (septembre) et de la clôture générale (fin février) au 31 mars, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.

Il est impératif de se référer à l'arrêté préfectoral d'ouverture de la chasse.

Dans le Loiret par exemple, la chasse y est ouverte du 20 septembre 2020 au jeudi 28 février 2021 mais le sanglier peut être chassé, du 1er juin au 14 août 2020, par les détenteurs d’une autorisation préfectorale individuelle, en battue, à l’affût ou à l’approche, en tout lieu du département (le détenteur de l’autorisation devant adresser un compte-rendu des tirs effectués à la DDT). A partir du 15 août et jusqu’à l’ouverture de la chasse, la chasse au sanglier peut être pratiquée, sans aucune formalité, à l’approche, à l’affût ou en battue, en tout lieu du département. Du 28 février au 31 mars 2021, la chasse au sanglier est également libre de toute formalité, depuis le décret du 29 janvier 2020 relatif à la période de chasse du sanglier.

Classement nuisible au niveau départemental

Si le sanglier est classé nuisible (décision prise par arrêté préfectoral), les détenteurs du droit de destruction sont autorisés à détruire le sanglier à tir, de jour uniquement, sur une période déterminée : il s'agit alors d'un acte de destruction, non soumis à demande d'autorisation préfectorale individuelle. Le droit de destruction appartient au propriétaire ou/et au fermier. Il peut être délégué à un tiers moyennant une autorisation écrite. En principe, un compte-rendu de destruction doit être transmis en fin de période à la FDC. En cas de destruction, il n'y a pas besoin pas de bracelets, ce qui déplaît aux FDC qui n'apprécient pas cette perte de financement.

Rappelons au passage qu’un classement en nuisible du sanglier par arrêté préfectoral ne supprime pas la possibilité de se faire indemniser les dégâts qu’il cause. Cette rumeur est parfois répandue par certains chasseurs pour dissuader les agriculteurs de demander un tel classement.

Ordre de chasse particulière

Il existe enfin un procédé peu connu et peu usité : l' « ordre de chasse particulière en vue de la destruction de sangliers » (esquissé par l'article L427-6 du code de l'environnement), délivré par l'autorité préfectorale, durant la période de non-chasse. À nous de le faire appliquer plus fréquemment !

C’est par exemple le cas du département du Var (arrêté du 5 avril 2016), le préfet ayant rendu possible l’octroi d’ordres de chasse particulière permettant des tirs de destruction de sangliers, de jour comme de nuit. La demande (formulaire) de l’agriculteur est instruite par la DDT et l’ordre de chasse est valable 6 mois. L’agriculteur ne peut tirer que sur les parcelles agricoles qu’il exploite et qu’il a signalées lors de sa demande.

Battues administratives et tirs de nuit, sous l'autorité du préfet

La battue administrative est ordonnée par le préfet en vertu de l’article L427-6 du code de l’environnement, sans que le consentement du détenteur du droit de chasse soit nécessaire, et réalisée sous la responsabilité d’un lieutenant de louveterie.

En outre, dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers, le préfet peut, en application de l’article L 427-7 du code de l’environnement, déléguer aux maires le pouvoir d’ordonner des battues aux sangliers. Ces battues municipales peuvent alors avoir lieu, dans les mêmes conditions que précédemment, sans qu’il soit nécessaire d’inviter préalablement les propriétaires à détruire les sangliers.

Le préfet a tout pouvoir pour exiger une battue ou des tirs de nuit, même en période de chasse. S'il demande en général l'avis de la FDC avant de prendre son arrêté, il n'est en aucun cas lié par cet avis.

Lors de notre rencontre avec Willy Schraen (en février 2017), celui-ci nous avait indiqué que dans son département du Pas-de-Calais, le louvetier bénéficie d’une autorisation préfectorale permanente de tir de nuit, ce qui est très efficace.

Mesures administratives, sous l'autorité du maire

En application des articles L427-4 du code de l’environnement et du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités locales, le maire a le pouvoir, sous le contrôle administratif du préfet, de prendre les mesures nécessaires à la destruction des animaux « nuisibles », notamment "pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés" (L427-6 du code de l'environnement).

Il n’intervient qu’en cas de carence des propriétaires ou des détenteurs des droits de chasse, préalablement invités à procéder à la destruction de ces animaux. Pour ce faire, le maire peut ordonner la réalisation de battues organisées sous le contrôle et la responsabilité technique d’un lieutenant de louveterie. En accord avec celui-ci, le maire fixe les conditions des battues (dates, heures, lieux, nombre et qualification des participants, prescriptions techniques, modalités de signalement de la battue, etc.) par arrêté municipal, largement affiché et diffusé.

La surveillance et le conseil aux usagers et propriétaires peuvent également être complétés par l’action de gardes particuliers, bénévoles ou rémunérés, recrutés parmi le personnel communal ou intercommunal titulaire du permis de chasser. Suite à une formation initiale, puis leur agrément par le préfet et leur assermentation par le tribunal d’instance, ces personnels sont autorisés à intervenir sur les territoires sur lesquels ils sont commissionnés, toute l’année, de jour seulement, avec l’assentiment des propriétaires détenteurs du droit de destruction

Pour la CR, le sanglier doit être classé nuisible au niveau national.

Avec la combinaison de tous ces procédés et avec un préfet compréhensif, on arrive à pouvoir intervenir presque toute l'année.

Mais pour la CR, la meilleure des solutions serait que le sanglier soit classé nuisible à l’échelle nationale et qu’il soit chassable toute l'année, sans démarche administrative particulière (simplification).

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