France Nature Environnement, Humanité et Biodiversité, la LPO (entre autres) sont parvenues à faire annuler partiellement l’arrêté de classement en nuisibles du 30 juin 2015 (catégorie 2), par arrêt du Conseil d’État du 14 juin 2017.

Une annulation partielle malvenue !

Ce type d’association dispose des moyens humains et financiers suffisants (grâce à de larges subventions publiques et privées) pour attaquer systématiquement les arrêtés de classement (nationaux et départementaux), au détriment des agriculteurs qui subissent concrètement et quotidiennement les dégâts sans bénéficier de la moindre possibilité d’indemnisation.

Le retrait d’une espèce classée nuisible signifie concrètement pour les agriculteurs une augmentation des dégâts sans réelle possibilité de s’en défendre car les méthodes préventives parfois déjà en œuvre présentent des résultats mitigés ou insuffisants.

Usant de tous les moyens juridiques possibles, les environnementalistes ne réussissent cependant pas à obtenir gain de cause pour toutes leurs demandes.

En procédant département par département, en appréciant la situation in concreto (nuisances, abondance des espèces concernées, etc.), le juge n’annule finalement qu’une partie de l’arrêté ministériel, considérant la plupart du temps que la ministre Ségolène Royal n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a respecté la réglementation communautaire.

Est donc annulée l’inscription de :

  • la pie dans l’Aube, l’Aude, la Haute-Loire, la Meurthe-et-Moselle, la Nièvre, les Hautes-Pyrénées, le Haut-Rhin et le Var,
  • la fouine dans la Marne et la Savoie,
  • la corneille et le corbeau freux dans la Haute-Loire,
  • l’étourneau dans la Haute-Vienne,
  • la belette dans la Moselle.

En outre, les juges estiment que l’arrêté aurait du inscrire la belette dans le département du Pas-de-Calais et le putois dans le département de la Vendée.

Derrière les mots, l’idéologie !

Par ailleurs, les environnementalistes se targuent d’un changement sémantique consacrant la notion d’espèce déprédatrice ou « d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts » (loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité).

Mais au-delà d’une question de vocabulaire, ils s’attaquent avec militantisme aux fondements de la lutte contre les nuisibles qui prévaut jusqu’ici.

Or, si certains nuisibles régulent les populations de rongeurs, ils génèrent aussi d’importants dégâts sur les élevages avicoles, de lapins et de petit gibier, aux ruchers, vergers, vignobles et activités maraichères. Il est d'ailleurs vital que tous les dégâts soient déclarés à la DDT, de manière à bien justifier le classement "nuisible" d'une espèce dans un département.

Si le concept de « nuisible » n’a pas de sens en biologie, il continue à en avoir un en termes de nuisance vis-à-vis d’activités essentielles, tant pour l’alimentation de nos concitoyens que pour l’entretien des paysages et de la biodiversité.

Sans pression de régulation, certaines espèces prolifèrent et causent des dégâts qu’il ne faudra dès lors pas oublier d’indemniser en cas d’atténuation de la réglementation relative à la lutte contre les « ex-nuisibles ».

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