La loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante (n° 2022-172 du 14 février 2022) crée un statut unique pour l’entrepreneur individuel. S’appliquant à toute « personne physique qui exerce en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes », elle concerne également les agriculteurs. Elle prévoit que sans aucun formalisme et sans déclaration préalable, les entrepreneurs individuels disposent désormais de deux patrimoines distincts, l'un personnel, l'autre professionnel.

Le patrimoine professionnel comprend « les biens, droits, obligations et sûretés (...) utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes ». Ce patrimoine ne peut en principe être scindé. Ce patrimoine constitue le seul gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l’exercice professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues.

En effet, l’entrepreneur individuel peut – au bénéfice d’un créancier professionnel - ainsi : - apporter en garantie un élément de son patrimoine personnel ; - renoncer expressément au bénéfice de la dissociation des patrimoines en étendant le droit de gage à tout ou partie de son patrimoine personnel.

Rappelons à cet égard que d’une part, depuis 2015, la résidence principale - ou la partie non utilisée pour un usage professionnel dans le cas où elle est utilisée en partie pour un usage professionnel - bénéficie d’une insaisissabilité de droit à laquelle l’entrepreneur peut renoncer. À la différence de cette renonciation, la présente est « spécifique » , c’est-à-dire qu’elle portera sur une partie du patrimoine personnel, selon l’objet du crédit ; elle n’est ni globale, ni simultanée à l’égard de tous les créanciers. Elle est en outre encadrée : elle doit intervenir sur demande écrite d’un créancier professionnel et pour un engagement spécifique dont il doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable. Elle doit en outre respecter, à peine de nullité, des formes prescrites par décret. Elle ne peut intervenir avant l'échéance d'un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation. Mais si l'entrepreneur individuel fait précéder sa signature de la mention manuscrite énoncée par décret et uniquement de celle-ci, le délai de réflexion est réduit à trois jours francs. Par contre, le texte ne dit rien quant à la faculté de révoquer ladite renonciation.

Comme la protection attachée à l’insaisissabilité de la résidence principale, la protection offerte à l’entrepreneur individuel risque encore de n’être que théorique car : - elle donne une définition plus large du patrimoine professionnel qui n’englobait jusqu’alors que les biens strictement affectés à l’activité ; le décret précisera la notion d’utilité mais cela vise logiquement ceux dont l’entrepreneur individuel est titulaire et qui, par nature ou par destination, servent à son activité ; - la démarcation entre les deux patrimoines ne sera pas toujours aisée à faire (il appartient à l’entrepreneur de démontrer le caractère « utile » à son activité d’un bien dit « professionnel ») et donnera certainement lieu à des contentieux ; - les créanciers professionnels continueront d’exiger des garanties supplémentaires (notamment celle du conjoint), voire une renonciation au bénéfice de la séparation des patrimoines, leur permettant ainsi de contourner la protection du patrimoine personnel). En effet, les créanciers contournent déjà la séparation des patrimoines en exigeant des sûretés (type cautionnement).

Pour rendre la protection réellement efficace, il aurait au contraire fallu supprimer la possibilité de renoncer, mais le législateur a craint que les banques particulièrement accordent moins de crédits.

Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont réputées professionnelles, et ne peuvent être recouvertes que sur le patrimoine professionnel, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.

Le patrimoine personnel comprend « les éléments du patrimoine (...) non compris dans le patrimoine professionnel ». Il constitue le gage des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de l’exercice professionnel. Toutefois, s’il est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette. Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, ou dans le cas où il décède, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

Ce statut unique entrera en vigueur à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la publication de la loi au Journal officiel, sous réserve de la publication du décret fixant les conditions d’application.

Dans la même catégorie

Élevage
Aides animales
Aides animales
Retraités