L’article 278-0 bis du Code général des impôts est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et modifie l’application des taux de TVA pour les plantes. Le principe est celui de l’application du taux de 5,5 % et concerne les végétaux comestibles. L’horticulture ornementale reste quant à elle à 10 %. Mais en matière de fiscalité rien n’est clair et le flou artistique, notamment sur l’un des alinéa, a provoqué un flot de questions.

En préambule, notons que le terme « livraison » n’étant pas détaillé, on peut considérer qu’il s’agit de toutes les livraisons. Quelles se produisent dans les rapports professionnels ou vis-à-vis des particuliers.

L’article 278-0 bis précise le point suivant : la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons portant sur :

  • Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées. À ce titre, on trouvera bien entendu les fruits et légumes, les plantes aromatiques (utilisation dans la préparation des denrées), et tout ce qui est comestible. Il y a quelques exceptions telles que les confiseries, le caviar, l’alcool…
  • Les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées. Là encore, pas de difficultés majeures, dès lors que la plante sert à nourrir des animaux qui eux-mêmes nourrissent les humains.
  • Les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole. De fait, les plantes et semences utilisées couramment par la production peuvent se voir affecter un taux de 5,5 % même si elles ne sont pas consommables en l’état. Cela vaut pour les jeunes plants de légumes.

Pour l’horticulture ornementale, rien ne change. Nous concernant le Code Général des Impôts précise toujours que : « La TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons portant sur […] les produits de l’horticulture et de la floriculture d’ornement n’ayant subi aucune transformation. »

Mais le dernier alinéa de l’article 278-0 n’est pas d’une limpidité absolue. L’expression « un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole » fleure bon la précipitation. Si le Code ne précisait pas spécifiquement le régime des plantes d’ornements, ces dernières auraient pu entrer dans son champ d’action et se voir attribuer un taux de 5,5 %.

Le cas précédent n’est qu’une vue de l’esprit, il existe malheureusement des problèmes plus concrets. Si bon nombre de plantes peuvent être mises dans une case, il reste des interrogations. Que faire d’une fleur qui aurait à la fois une utilité ornementale et gustative ? Est-ce que cela s’applique aux Plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM) et si oui, dans quelle mesure ? Comment agir lorsque, producteur de jeunes plants, on ignore quelle utilité finale aura votre production ?

Normalement c’est l’administration fiscale qui règle ces détails via le BOI. Cependant, à l’heure d’aujourd’hui Bercy ne s’est pas emparé de la question. Espérons que le ministère réagisse vite. La loi est déjà applicable et il serait dangereux d’attendre des mois une note explicative.

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