La CR et sa section Dégâts de gibier et de nuisibles viennent d’écrire à Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, afin de lui demander d’aménager la possibilité de classer le blaireau en espèce nuisible, ce qui nécessite la révision de son statut dans la convention de Berne.

Des dégâts non négligeables et des populations en forte croissance

De manière localisée, le blaireau serait presque en surpopulation et l'augmentation des populations est rapportée dans de nombreux départements.

Michel Le Pape, responsable adjoint de la section dégâts de gibier et nuisibles : "En Indre-et-Loire par exemple, où se situe mon exploitation, l'augmentation de la population des blaireaux est extrêmement importante. Sans pouvoir apporter de chiffres précis, tous les adhérents de la CR37 le constatent."

Outre les dégâts sur les cultures, il y aussi des dégâts sur matériel agricole, du fait de l’affaissement des terriers, et parfois des terrassements importants sur l’emprise des parcelles et des chemins ruraux jouxtant les blaireautières. Parfois confondus avec les dégâts de sangliers, les dégâts de blaireaux sont cependant bien réels.

Vecteurs de tuberculose

Certains individus sont porteurs de mycobactéries responsables de la tuberculose bovine. Il existe à ce titre des mesures impliquant la gestion du blaireau, dans le cadre de l’arrêté interministériel du 7 décembre 2016, les préfets pouvant prendre des arrêtés relatifs aux mesures de surveillance de la tuberculose bovine chez l’espèce blaireau ainsi qu’à des mesures pour la maîtrise de cette maladie.

Aucune indemnisation possible des dégâts

L’espèce est chassable mais elle ne figure pas dans la liste des espèces susceptibles d'être classées nuisibles.

En outre, aucun dispositif n'est prévu pour indemniser les agriculteurs supportant les dégâts, une procédure d'indemnisation amiable ne pouvant être engagée que pour les dégâts causés par les sangliers et les autres espèces de grands gibiers soumis à un plan de chasse.

Dès lors que les spécimens de blaireaux vivent à l'état naturel, ils sont considérés juridiquement comme res nullius et les dégâts qu’ils commettent ne sont pas non plus susceptibles de recours contentieux.

Des mesures de régulation existent mais elles sont insuffisantes et menacées

En cas de dégâts importants, les préfets de département peuvent autoriser des opérations de régulation administrative des blaireaux en application de l'article L427-6 du code de l'Environnement, opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures et à l'élevage.

Les maires peuvent également autoriser de telles opérations en application des articles L427-4 et L427-5 de ce même code, mesures de destruction pour les mêmes motifs que ceux visés par l’article L427-6.

La destruction du blaireau est alors planifiée sous l'autorité des lieutenants de louveterie grâce à des moyens que le préfet ou le maire détermine, les plus fréquents pour le blaireau étant les tirs de nuit ou le piégeage par collets à arrêtoirs ou cages-pièges.

Mais en dépit de ces possibilités restreintes de régulation et du nombre de blaireaux prélevés par ces moyens, il semble que les populations ne baissent pas et que l’espèce colonise même de nouveaux territoires. En outre, des associations écologistes font pression localement afin que ces mesures de régulation préfectorales ou municipales soient évitées. Les arrêtés pris sont ainsi fréquemment attaqués au tribunal administratif.

Enfin, les propriétaires ou fermiers ont également la possibilité de procéder à la destruction des blaireaux en tant que « bêtes fauves » en application de l'article L427-9 du code de l'Environnement, sur leur propriété ou ferme, y compris à tir (cela rappelle le droit d'affût), mais à l'exception dans ce cas du collet et de la fosse, en cas de dommage avéré, en cours ou imminent. Or, beaucoup d’agriculteurs ne sont pas chasseurs et cet article L427-9 limite les possibilités de piégeage.

La solution : le classement nuisible

Il serait beaucoup plus efficace de rendre possible le classement du blaireau en espèce nuisible, ce qui permettrait aux chasseurs et piégeurs de le réguler toute l’année.

Un classement de l'espèce en nuisible dans les départements ou mêmes secteurs d’un département où elle est très présente permettrait ainsi de réduire sensiblement les dégâts agricoles, classement qui pourrait être seulement temporaire de manière à la contenir à un niveau de population optimal, en deçà de son seuil de nuisibilité.

Cependant, cette possibilité bute contre le classement opéré par la convention de Berne, le blaireau figurant en son annexe III relative aux espèces de faune protégées. Il convient donc de demander une révision de cette convention, la population de blaireaux n’étant plus considérée comme menacée en Europe.

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