La réforme des retraites, l’âge du fermier et la résiliation du bail rural

I - Quelques précisions sur le dispositif de retraite anticipée  au titre de la pénibilité

A quelles conditions peut-on bénéficier du dispositif de retraite anticipée ?

Une circulaire du 18 avril 2011 (disponible sur le site de la CRUN) revient sur le dispositif de retraite anticipée prévu au titre de la pénibilité. Certaines des conditions sont  pour le moins restrictives, voire iniques.

Pour prétendre au bénéfice de la retraite à raison de la pénibilité, les assurés devront justifier d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 10% reconnu :

  • soit au titre d’une maladie professionnelle ;
  • soit au titre d’un accident du travail « ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle ».

Les conditions à remplir varient selon le pourcentage d’incapacité et selon le fait générateur de l’incapacité.

Ainsi, quatre cas de figure doivent être distingués :

1) l’assuré justifie d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 20 %, reconnu au titre d’une maladie professionnelle.

Dans ce cas, le droit à retraite est ouvert sans autres conditions ;

2) l’assuré justifie d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 20%, mais reconnu au titre d’un accident du travail.

Dans ce cas, il doit justifier de l’identité de ses lésions avec celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.
Si tel n’est pas le cas, et peu importe l’ampleur des lésions causées par un accident du travail et de la pénibilité quotidienne qui en résulte, il sera exclu du dispositif.  C’est une appréciation très partielle de la pénibilité qui risque d’ignorer nombre d’accidentés du travail.

L’identité des lésions avec celles indemnisées au titre d’une maladie est appréciée par le médecin-conseil qui doit rendre son avis dans un délai d’un mois suivant sa saisine par la caisse de MSA.

3)  l’assuré justifie d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 10 % mais inférieur à 20 %, reconnu au titre d’une maladie professionnelle.

Dans ce cas, il doit justifier avoir été exposé au moins 17 ans aux facteurs de risques professionnels listés par le décret du 30 mars 2011. Il revient à la commission pluridisciplinaire d’apprécier cela. Elle doit rendre son avis dans un délai de 2 mois suivant sa saisine.

L’effectivité du lien entre son incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels est quant à elle présumée par la fourniture de la notification du taux d’incapacité.

4) l’assuré justifie d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 10 % mais inférieur à 20 %, reconnu au titre d’un accident du travail.

Dans ce cas, il doit justifier :

  • l’identité des lésions avec celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle ;
  • la durée d’exposition aux facteurs de risques professionnels (17 ans) ;
  • l’effectivité du lien entre son incapacité et l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

La caisse de MSA recueille ainsi :

  • dans un premier temps l’avis du médecin conseil sur l’identité des lésions ;
  • si l’identité des lésions est reconnue, dans un second temps, l’avis de la commission pluridisciplinaire sur la durée d’exposition et l’effectivité du lien entre l’incapacité et l’exposition aux facteurs de risques.

Quel que soit le cas de figure considéré, le seul interlocuteur de l’assuré est la caisse liquidatrice de la pension de retraite qui saisira, s’il y a lieu, le médecin-conseil (incapacité permanente reconnue suite à un accident du travail) et/ou la commission pluridisciplinaire (taux d’incapacité au moins égal à 10 % et inférieur à 20 %).

En cas de rejet de la demande, il appartient dans tous les cas à la caisse liquidatrice d’en informer l’assuré, c’est-à-dire y compris lorsque ce rejet résulte d’un avis négatif du médecin conseil ou de la commission pluridisciplinaire.

Ce rejet peut faire l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable, avant saisine éventuelle du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans un délai de deux mois.

La circulaire précise que la notion d'accident du travail s'entend au sens strict, et qu'elle exclut par exemple les accidents de trajets.

Précisions sur le cumul avec les autres ressources

Des précisions sont également apportées concernant le cumul de la retraite anticipée et des autres ressources.
Possible lorsque le bénéficiaire demande et obtient une rente « accident du travail-maladie professionnelle », le cumul avec une pension de retraite n’est pas possible lorsque le bénéficiaire part en retraite de façon anticipée en faisant jouer la « pénibilité ».

Listes des symptômes et maladies considérés a priori comme étrangers au travail

La circulaire contient une liste des symptômes et maladies qui sont présumées ne présenter aucun lien avec le travail. L’assuré peut cependant prouver le  contraire.

Date d’application des nouvelles règles

 

Toutes ces règles seront applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

Sont donc concernés les assurés âgés d’au moins soixante ans à compter de cette date, peu importe par ailleurs qu’ils aient ou non atteint ou dépassé l’âge légal de la retraite. Les intéressés pourront faire liquider une retraite à taux plein sans attendre d’avoir le nombre de trimestres requis ou d’avoir atteint l’âge d’annulation de la décote.

II – Comment et dans quel délai la MSA doit-elle prendre position ?

Lorsque l’assuré demande à partir en retraite de manière anticipée, la MSA a 4 mois pour lui répondre (3 mois pour les demandes faites avant le 1er juillet 2011).

Ce délai ne court qu’à partir du moment où la demande de départ en retraite anticipée est complète, sachant que cette date est obligatoirement notifiée par écrit par la MSA, et que dans le cas où le dossier est incomplet, la Caisse de l’assuré doit indiquer à celui-ci les pièces manquantes.

A partir de là, la décision prise peut l’être de deux façons.

Elle peut l’être par écrit, au moyen d’un courrier. Elle peut également prendre la forme d’une décision implicite, qui équivaut à un refus, lorsque la caisse ne  répond pas dans le délai de 4 mois ci-dessus. (ou 3 mois pour les demandes faites avant le 1er juillet 2011)

III – Comment contester la décision de refus de la retraite anticipée ?

En cas de rejet de sa demande de retraite anticipée, le demandeur peut attaquer la décision prise par sa Caisse, quels que soient les motifs qui ont été pris en considération par celle-ci.

Mais attention ! La saisine du Tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS)  ne peut intervenir que si, au préalable, la Commission de recours amiable (CRA)  a été saisie d’une contestation.

L’assuré dispose d’un délai de deux mois suivant le rejet de sa demande (c'est-à-dire soit suivant la notification de la décision de la MSA ; soit suivant l’expiration du délai implicite de rejet vu plus haut si la MSA n’a pas notifié sa décision) pour saisir la commission de recours amiable par lettre. Un envoi par recommandé avec demande d’accusé de réception est très conseillé.

La décision de cette commission est appelée à se substituer à la décision contestée devant elle, et qui a été prise par la MSA.

Plusieurs hypothèses :

  • soit la Commission de recours amiable accepte de revenir sur la position de la Caisse et le demandeur peut prendre sa retraite anticipée ;
  • soit la Commission de recours amiable refuse une telle issue, et pour tenter d’obtenir gain de cause, il faut recourir à la justice.

La Commission peut exprimer ce refus, soit expressément en écrivant à l’assuré pour le lui dire, soit tacitement en ne répondant pas dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande que celui-ci lui a préalablement adressée.

Dans cette dernière hypothèse, l’intéressé ignorera les motifs pour lesquels sa demande a été rejetée, et il sera utile avant tout recours judiciaire, de réécrire à la CRA, en recommandé avec demande d’AR, dans les deux mois, pour lui demander communication des motifs qui l’ont amenée à ne pas accéder à sa demande.

Cette démarche n’est pas obligatoire. Elle tend seulement à connaître les motifs opposés pour pouvoir mieux les contester.

Si la CRA est saisie d’une telle demande, elle devra répondre sous un mois. Là encore, deux hypothèses peuvent se présenter :

  • soit la CRA notifie une réponse dans un délai d’un mois : le demandeur devra alors apprécier si compte tenu des motifs qui lui auront été communiqués, il a des chances d’obtenir gain de cause judiciairement. Le cas échéant, il pourra saisir le TASS dans un délai de 2 mois suivant la communication des motifs. Il peut aussi, saisir le Médiateur de la MSA, mais attention cela ne le dispense pas d’agir au Tribunal dans les deux mois.
  • soit la CRA garde le silence au-delà d’un mois suivant la réception de la réclamation : l’assuré devra alors considérer que sa demande est rejetée et il aura tout intérêt à porter le litige devant le TASS sans attendre, même si en théorie aucun délai ne s’impose à lui tant que les motifs ne lui ont pas été effectivement communiqués.  En effet, le demandeur a dans ce cas toutes les raisons d’être optimiste sur l’issue du procès car, faute de lui avoir transmis les motifs de sa décision, la CRA a entaché sa décision d’un vice de forme.

 

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