La réforme des retraites, l’âge du fermier et la résiliation du bail rural

Une circulaire du 27 avril 2011 vient commenter le décret du 10 mars 2011 sur la pluriactivité en GAEC.    
L'activité extérieure doit être accessoire, et seuls les tiers temps sont possibles (c'est-à-dire 536 heures de travail en dehors du groupement). Elle peut être salariée, non salariée, permanente ou occasionnelle.

Une décision des associés, circonstanciée, et prise à l'unanimité, doit approuver cette activité extérieure, et la copie de cette décision doit être transmise au comité d’agrément (CDA) avec les pièces qui ont permis aux associés de se prononcer (ex : contrat de travail mentionnant le nombre d'heures travaillées, déclaration sur l'honneur concernant le nombre d'heures travaillées). Compte tenu de la modification apportée aux conditions de travail, il faudra également que les associés définissent les conséquences du travail extérieur de l'un des leurs sur sa rémunération et sa participation aux résultats.
Le CDA  peut s'opposer à l'exercice de l'activité extérieure, s'il estime que l'activité extérieure n'est pas justifiée sur le fond.

Ne sont pas prises en compte dans le quota maximal de temps qui peut être passé à l'extérieur, les heures consacrées à des mandats électifs ou syndicaux, passées par certains membres du GAEC dans une structure de commercialisation composée majoritairement d'agriculteurs, et dans laquelle tous les associés du GAEC sont associés et participent à l'activité, lorsque cette structure a été créée spécifiquement pour transformer et/ou commercialiser les produits du GAEC.

La circulaire prévoit que la participation à l'activité de cette structure tierce, exigée de tous les associés du GAEC, ne doit pas remettre en cause leur participation au sein du GAEC et la répartition équilibrée des tâches entre eux (pas moyen par conséquent d'affecter un des associés du GAEC à la vente directe et de décharger complètement les autres).

Il en va de même lorsque c'est le GAEC qui participe à une structure de transformation et/ou commercialisation (par exemple un GIE), avec un d'autres membres tiers. Les associés du GAEC doivent alors se conformer aux règles prévues pour les associés de GAEC qui montent eux même, c'est-à-dire personnellement, une structure de transformation et/ou commercialisation.
A défaut de respecter ces conditions, la sanction sera due, car par définition, les associés n'auront pas respecté la procédure (décision collective votée à l'unanimité des associés du GAEC, accord du CDA) et un retrait d'agrément pourra être prononcé.
La circulaire prévoit les modalités d'exercice par associé de GAEC à une activité photovoltaïque, en rappelant opportunément que ce genre d'activité est peu consommateur en terme de main d'oeuvre, et que l'exercice de telles activités par des sociétés civiles agricoles a été aménagé par la loi Grenelle II.

Pour les activités de méthanisation, le problème ne se pose que si elles sont exercées à l'extérieur. A la différence des activités photovoltaïques, les activités de commercialisation par un ou plusieurs exploitants, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation sont des activités agricoles (tout du moins dès lors que 50% des matières proviennent de l'exploitation agricole).

Pour ces activités par conséquent, il y a un risque que le GAEC devienne "partiel" et perde le bénéfice de la transparence pour tout ce qui concerne les aides économiques. Bien entendu la difficulté ne se pose que  lorsque ces activités sont entreprises par un ou plusieurs associés du GAEC en dehors du groupement. Il sera judicieux de faire le point sur les conséquences d'une telle activité, avant tout démarrage.   

Dans la même catégorie

Élevage
Aides animales
Aides animales
Retraités