Retraite : des améliorations … insuffisantes

Bien souvent, le preneur titulaire d’un bail à ferme, écrit ou verbal, exploite dans le cadre d’une société d’exploitation bénéficiaire d’une mise à disposition. La loi indiquant qu’il doit alors se consacrer personnellement à l’exploitation des biens loués, la tentation est forte pour le fermier de ne rien signaler au propriétaire le jour où il envisage de se retirer de la société.

Le propriétaire, souvent attentif aux occasions susceptibles de lui permettre de reprendre les biens loués, peut être tenté de porter l’affaire devant les tribunaux.

S’agissant de la preuve d’un bail verbal consenti à la société d’exploitation, il faut bien prendre conscience que les relevés parcellaires destinés à MSA sont sans grande portée car ils correspondent à une formalité administrative. Le fait que le nom de la société d’exploitation y figure et que le propriétaire ait accepté de signer un bulletin de mutation de parcelles est donc sans conséquence, tout du moins tant que la preuve est rapportée qu’à l’origine le bail avait été consenti à l’associé personne physique.

S’agissant des paiements de fermage, les juges ont tendance à considérer que l’acquittement du fermage par la société qui, en tant que bénéficiaire d’une mise à disposition, est tenue avec le preneur de toutes les obligations nées du bail, est insuffisant pour prouver que le propriétaire a accepté en pleine connaissance de cause de résilier, sans écrit, le bail qui le liait à son fermier et d’en conclure un nouveau au profit de la société d’exploitation dans laquelle celui-ci s’était mis à exploiter.

Bien que les solutions apportées par les tribunaux paritaires des baux ruraux divergent, divers éléments peuvent faire pencher la balance en faveur du propriétaire et il faut donc y prendre garde.

Parmi ceux-ci :

  • Le fait que le preneur n’exploite plus du tout et ne soit pas venu depuis longtemps sur les lieux, le fait qu’il travaille à temps plein dans une autre entreprise, ou encore le fait qu’il refuse de produire ses déclarations de revenus. (Un tel refus étant souvent opposé par le preneur pour cacher le fait qu’il n’est plus qu’un associé exploitant de façade et qu’en réalité la société dans laquelle il exploitait, et dont il a parfois cédé des parts à un nouvel arrivant,  ne lui verse plus aucune rémunération).
  • Le fait que la société d’exploitation, antérieurement constituée sous forme de GAEC, se soit transformée en SCEA, une telle modification ne pouvant parfois s’expliquer que par la volonté des associés de régulariser la cessation d’activité de l’un d’eux au regard du comité d’agrément des GAEC.


Certains cas peuvent poser difficulté. Il s’agit principalement de ceux où le preneur prétend faire exploiter la totalité des terres louées ou les cas de pluriactivité. Dans la première hypothèse, et bien que la jurisprudence soit quasi-inexistante, deux logiques s’opposent : , celle voulant que l’on reste exploitant même si l’on fait réaliser les travaux par une entreprise, et celle voulant que le preneur d’un bien rural associé d’une société bénéficiaire d’une mise à disposition continue de participer personnellement à l’exploitation du bien loué.  Entre les deux logiques, il est plus que probable que la seconde l’emporte. Le propriétaire pourra prétendre avec succès que l’argument opposé par son fermier, qui croyait se justifier en prouvant qu’il faisait tout réaliser à façon, constitue un aveu du fait qu’il n’exploite plus.

Dans le second cas, la pluriactivité n’est pas en soi un motif de résiliation. Mais il y a des pluriactivités de façade, où l’agriculteur perçoit encore des revenus de la société d’exploitation mais ne participe plus du tout aux travaux. Et il y a aussi des cas de pluriactivité illicite, comme c’est parfois le cas en GAEC.

Il convient donc d’être prudent.

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