L’écorégime est une des nouveautés majeures de la PAC 2023-2027. Elle consiste à faire financer par la PAC (via le 1er pilier) des mesures annuelles pour rémunérer des pratiques agricoles favorables à l’environnement et au climat.
L’écorégime vient remplacer le paiement vert dans l’architecture du premier pilier, mais attention, ce n’est pas pour cela que les exigences liées à celui-ci disparaissent : elles sont transférées dans la nouvelle conditionnalité (BCAE).
L’écorégime est volontaire, l’engagement est annuel, la voie est au choix de l’agriculteur et les exigences sont supérieures aux BCAE.
3 voies non cumulables entre elles permettront d’y accéder, et 2 niveaux de paiements seront associés à des niveaux d’exigences plus ou moins stricts.
Un paiement additionnel pour la gestion durable des haies (top-up haies) est cumulable avec la voie d’accès des pratiques ou celle de la certification environnementale.

L’architecture

La voie « biodiversité et paysages agricoles »

Cette voie d’écorégime est accessible à condition d’avoir au minimum 7 % d’infrastructures agro-écologiques (IAE) sur son exploitation pour le niveau de base, et 10 % pour le niveau supérieur.
A noter que le calcul se fait bien sur la surface agricole utile (SAU), et non sur les Terres arables (TA).
Les coefficients d’équivalence des IAE ne sont pas encore déterminés.

 

La voie « certification »

Elle concerne les agriculteurs certifiés, soit bio, soit Haute valeur environnementale (HVE) niveau 3, soit Certification environnementale 2+ (CE2+).

CE2+ permet d’accéder au niveau de base, et HVE au niveau supérieur. La certification bio bénéficie d’un niveau de paiement distinct, de 30 €/ha de plus que le niveau supérieur, soit environ 106 €/ha.
Attention, en bio, toute l’exploitation doit être certifiée.

 

La Certification environnementale 2+ (CE2+)

1. Répondre aux exigences de la CE 2

2. Ainsi qu’à l’un de ces critères :
• Indicateur biodiversité
• Indicateur stratégie phytosanitaire
• Gestion de la fertilisation
• Gestion de l’irrigation
• Sobriété : agriculture de précision et recyclage des déchets

 

La voie « pratique de gestion agro-écologique des surfaces agricoles »

L’écorégime engage l’ensemble de l’exploitation. Aussi, les pratiques suivantes doivent être respectées pour chacune des trois catégories de surfaces agricoles présentes à plus 5 % de la SAU.
Autrement dit, une ferme de 100 ha de SAU, avec 60 ha de terres arables et 40 ha de prairies permanentes devra respecter les critères liés aux terres arables et aux prairies permanentes.
Le niveau minimum atteint dans l’une des catégories de surface détermine le niveau de paiement de l’écorégime.

Cultures pérennes : couverture végétale de l’inter-rang
L’objectif est de mettre en place une couverture végétale de l’inter-rang dans les vergers et vignes en particulier : sur 75 % des surfaces en cultures permanentes pour le niveau standard (ce qui équivaut à 3 rangs sur 4) et 95 % pour le niveau supérieur de l’écorégime.

Sur les prairies permanentes : maintien dans le temps de prairies permanentes non labourées.
La condition d’éligibilité oblige à maintenir les prairies permanentes de l’exploitation (hors prairies sensibles) sans labour à hauteur de 80 % des prairies de l’exploitation pour l’accès au niveau standard (équivalent à un retour du labour tous les 5 ans) de l’écorégime et de 90 % pour accéder à son niveau supérieur (équivalent à un retour du labour tous les 10 ans).

Sur les terres arables : diversification des cultures
La diversité des cultures fonctionne sur un système à points, sur la même base que la BCAE 7.
Là où le respect de la BCAE 7 exige un score de 2 points, l’atteinte du niveau de base de l’écorégime nécessite 4 points, et le niveau supérieur demande 5 points ou plus.

 

Top-up haies

Pour l’obtenir, il faudra respecter le double seuil de 6 % de haies sur la Surface agricole utile (SAU), et 6 % sur les terres arables (TA), être éligible à l’écorégime au niveau de base ou supérieur par les voies d’accès en dehors de celle dédiée aux éléments et surfaces favorables à la biodiversité, disposer d’une certification attestant de la gestion durable des haies de l’exploitation.

Cas pratiques

Attention, en l’absence d’éléments définitifs (coefficients) pour estimer les surfaces non productives (IAE, jachères, cultures dérobées et cultures fixatrices d’azote), nécessaires au respect de la BCAE 8, cet aspect n’est pas abordé pour tous les exemples.
Dans l’état actuel des choses, et à défaut de disposer de certains IAE en forte quantité (haies et alignements d’arbres notamment), les surfaces non productives seront à trouver dans de la jachère.

Cas-type en polyculture (Meuse – 55)

170 ha de SAU et 147 ha de TA
Ancien atelier lait.

Situation actuelle :

• 18,5 ha de prairies permanentes : 1 pt
• 76 ha de blé d’hiver : 1 pt
• 41 ha de colza : 1 pt
• 30 ha de tournesol : 1 pt
• 2,35 ha de jachères : 0 pt (surface < 5 % TA)

→ Soit 4 points, donc niveau de base de l’écorégime

Hypothèse d’assolement pour atteindre le niveau supérieur (soit au minimum 5 points)

• 18,5 ha de prairies permanentes : 1 pt
• 76 ha de blé d’hiver : 1 pt
• 41 ha de colza : 1 pt
• 25 ha de tournesol : 1 pt
• 5 ha de pois : 2 pts

• 2,35 ha de jachères : 0 pt (surface < 5 % TA)

Cas-type en polyculture (Vendée – 85)

137 ha de SAU et 129 ha de TA, 10 km de haies

Situation actuelle :

• 8 ha de prairies permanentes : 0 pt (surface < 10 % SAU)
• 57 ha de blé d’hiver et 17 ha d’orge d’hiver : 1 pt
• 11 ha de lin d’hiver et 32 ha de colza : 1 pt
• 12 ha de tournesol : 1 pt
Total : 3 points, donc pas d’accès à l’écorégime diversification

Hypothèse d’assolement pour atteindre le niveau supérieur (soit 5 points)

• 8 ha de prairies permanentes : 0 pt (surface < 10 % SAU)
• 50 ha de blé d’hiver et 17 ha d’orge d’hiver : 1 pt
• 11 ha de lin d’hiver et 32 ha de colza : 1 pt
• 12 ha de tournesol : 1 pt
• 7 ha de légumineuses : 2 pts

Compte tenu du linéaire de haies, il serait judicieux de regarder la voie d’écorégime « biodiversité des paysages agricoles » :

10 km de haies = 20 ha IAE = 14,58 % de la SAU (1 mètre linéaire de haie équivaut à 20m² dans la PAC 2023-2027)
→ niveau supérieur de l’écorégime

Dernière piste : via la voie « certification »

Faire certifier l’exploitation HVE niveau 3
→ accès au niveau supérieur

Cas-type en polyculture (Gers – 32)

104 ha de SAU et 82 ha de TA

Situation actuelle :

• En bio :
◦ 13,4 ha de blé tendre
◦ 8 ha de soja
◦ 10,4 ha Méteil (pois vesce)
◦ 4 ha de trèfle
◦ 11 ha de luzerne

• En conventionnel :
◦ 15 ha de maïs
◦ 15 ha de PT
◦ 22 ha de PP
◦ 5 ha de jachères

1ère hypothèse : voie certification

Mais pour être éligible, il faut engager TOUTE l’exploitation, et la certification partielle n’est pas reconnue.
→ Pas d’accès à l’écorégime via la certification.

Autre piste : via la voie « diversification des pratiques »

• 20 ha de prairie temporaire : 2 pts
• 33,4 ha de légumineuses : 2 pts
• 13,4 ha de céréales d’hiver : 1 pt
• 15 ha de céréales de printemps : 1 pt
• 22 ha de prairie permanente : 1 pt
Total : 7 points

→ écorégime diversification niveau supérieur

Liens avec la conditionnalité

BCAE 7 – Rotation des cultures sur terres arables

Il conviendra :

• que chaque année, sur au moins 35 % de la surfaces en culture de plein champ (terres arables hormis surfaces en herbe, fourrage herbacé et jachère), la culture principale [1] diffère de la culture de l’année précédente, ou qu’un couvert hivernal soit mis en place ;
• et qu’à compter de 2025, sur chaque parcelle, soit constaté, sur la campagne en cours et les trois campagnes précédentes, au moins deux cultures principales différentes [1], ou bien qu’un couvert hivernal a été présent chaque année [2].

Une disposition alternative sera mise en place pour certaines zones composées de sols, riches et fertiles, d’alluvion limoneux ou argileux, et sujettes à des inondations par remontée de nappe. Dans ces zones, seront demandés 3 points au titre de la diversification des cultures [3].

 

Cas des monocultures
• monocultures d’hiver : elles sont possibles jusque 3 années de suite. Il faut ensuite une autre culture pour respecter le 2e critère de la BCAE 7 (obligation d’un couvert hivernal chaque année).
• monocultures de printemps : elles sont possibles de manière continue tant qu’une culture secondaire est présente chaque année. Attention, si la monoculture de printemps est possible en continu sur l’intégralité de l’exploitation, n’y consacrer qu’une part de l’exploitation impose de respecter le 1er critère de la BCAE (soit maximum 64 % de la surface en monoculture).

Explication du 1er critère :

Dans le 1er cas, l’assolement ne respecte pas le critère, puisque la culture ne diffère de la culture de l’année précédente que sur 30 % des surfaces de cultures de plein champ.
Dans le 2e cas, la culture principale diffère de la culture de l’année précédente sur 40 % des surfaces en cultures de plein champ. Le 1er critère est donc respecté.

Exemple 1 : respect de la BCAE 7 en monoculture d’hiver :

Le 1er critère est bien respecté chaque année, la culture principale en année N diffère de la culture de l’année précédente sur plus de 35 % des surfaces en culture de plein champ. Pour les surfaces en blé d’hiver pendant 3 années de suite, une culture secondaire n’ayant pas été présente chaque année (jamais dans ce cas, la culture principale ne pouvant servir de culture secondaire), il convient de respecter le critère de 2 cultures différentes sur 4 années glissantes.

Exemple 2 : respect de la BCAE 7 en monoculture de printemps :

Dans cet exemple, la monoculture de maïs occupe 50 % des surfaces en culture de plein champ.
Une culture secondaire (couvert hivernal) étant présente chaque année sur les surfaces en maïs, et la culture principale en année N étant différente de la culture de l’année précédente sur plus de 35 % des surfaces en culture de plein champ, la BCAE 7 est respectée.

Plusieurs exemptions :

• exploitation entièrement en agriculture biologique ;
• exploitation dont la surface en terres arables est inférieure à 10 ha (quelle que soit la surface totale de l’exploitation) ;
• exploitation dont la part dans la SAU de l’exploitation en prairie permanente, prairie temporaire et jachère dépasse 75 % ;
• exploitation dont la part dans la surface en terres arables de l’exploitation des surfaces en herbe (prairie temporaire et fourrages herbacés) et en légumineuse dépasse 75 %

[1] Pour ce point, les cultures représentent 73 ensembles différents. Par exemple, sont des cultures différentes au sens de la rotation :
• blé, orge, maïs ;
• blé tendre et blé dur ;
• orge d’hiver et orge de printemps.

[2] Cette obligation de couvert sera réputée respectée pour la campagne 2022, étant donné que les agriculteurs n’ont pas pu déclarer ces couverts dans leur déclaration PAC 2022.
Elle ne sera en outre pas exigée pour les parcelles implantées en maïs semence, étant donné les contraintes particulières liées à cette culture, et l’enjeu de souveraineté pour la production de semences.

[3] Ces points sont calculés avec la même grille que pour la diversification des cultures, dans la voie des pratiques de l’écorégime. La conditionnalité est fixée à 3 points, le niveau de base de l’écorégime à 4 points et le niveau supérieur à 5 points.

 

BCAE 8 – Part minimale consacrée aux activités non productives

Son objet est le maintien d’éléments non productifs (éléments favorables à la biodiversité – éléments topographiques, indicateurs agroécologiques, jachères) pour améliorer la biodiversité sur la ferme. Il est interdit de couper les haies et les arbres du 1er avril au 31 juillet.
C’est une continuité de la BCAE VII (PAC 2015) et du verdissement.

A noter que l’équivalence des haies a été doublée : 1 mètre linéaire de haie SIE valait 10m² dans la PAC 2015-2022. Dans la PAC 2023, 1 ml équivaudra à 20 m².

Les conditions à respecter, au choix de l’agriculteur, sont les suivantes :
• soit minimum 4 % d’IAE et terres en jachère seules sur les terres arables de l’exploitation ;
• ou, minimum 7 % d’IAE, jachères, cultures dérobées et cultures fixatrices d’azote dont (nouveauté) 3 % d’IAE et jachères.

Les exemptions sont les mêmes que pour la BCAE 7, si ce n’est que les agriculteurs bio sont soumis à la BCAE 8.

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