A la suite de la publication de textes réglementaires sur les zones de non traitement (ZNT) à la fin du mois de décembre 2019, de nombreuses interrogations nous ont été envoyées. Cette foire aux questions tente de répondre aux plus fréquemment posées.

Le Gouvernement a fait paraître deux textes au Journal officiel : ► le décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitationl’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du Code rural et de la pêche maritime

Ces textes sont-ils applicables en l’état ?

Oui. Ils viennent préciser les modalités d’application de l’article L253-8 du Code rural et de la pêche maritime, texte législatif voté par les députés et sénateurs. Des textes réglementaires tels que les décrets et les arrêtés n’ont pas à passer devant les parlementaires pour être approuvés. Ils émanent du pouvoir exécutif, c’est à dire du président de la République ou du Gouvernement.

Les distances minimales consacrées s’appliquent depuis le 1er janvier 2020 sauf pour les parcelles déjà emblavées au titre d’un cycle cultural. Dans ce cas, ces distances s’appliqueront au 1er juillet 2020.

Quelles sont les distances minimales à respecter à l’égard des « riverains » ?

Une distance minimale et incompressible de 20 m devra dorénavant être respectée à partir du 1er janvier 2020 pour les substances les plus préoccupantes près «des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments». Pour les autres produits (à l’exclusion des produits de biocontrôle ou composés uniquement de substances de base ou de substance à faible risque) : - une distance de 10 mètres pour l’arboriculture, la viticulture, les arbres, la forêt, les petits fruits et cultures ornementales de plus de 50 cm de hauteur, les bananiers, le houblon : - une de 5 mètres pour les autres utilisations agricoles.

Pour plus de précisions, il faut consulter : - Le catalogue en ligne Ephy Anses qui fournit les informations relatives à l’usage autorisé en France des produits phytosanitaires ; - La liste officielle des produits de biocontrôle ; - La liste des substances de base autorisées est disponible en anglais sur la base de données de la Commission européenne. Suivezc e lien. Cliquez ensuite sur « Advanced Search ». Dans le menu qui apparaît alors à gauche de l'écran, à la ligne type, choisissez « Basic substance ». Ces informations sont également disponibles en français sur le site de l’Institut technique de l’agriculture biologique. - La liste des substances à faible risque est disponible sur : http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Les-produits-a-faible-risque Ces distances ne s’appliquent qu’en l’absence de distance spécifique prévue dans l’autorisation de mise sur le marché.

Ces distances ne s’appliquent pas aux traitements nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation d’organismes nuisibles réglementés dans certaines circonstances.

Les distances peuvent en outre être adaptées/réduites à proximité des habitations lorsque des mesures apportant des garanties équivalentes en matière d’exposition sont mises en œuvre conformément aux chartes d’engagement. Une annexe de l’arrêté fixe les modalités.

Quelles sont les zones visées à partir desquelles il faut décompter la largeur de la ZNT « riverains » ?

La loi « EGAlim » prévoit ainsi qu’à compter du 1er janvier 2020, l'utilisation des produits phytosanitaires à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments sera subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux (article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime).

Il ne s’agit donc pas des seuls bâtiments d’habitation. On décompte par exemple à partir de la limite du jardin. Il faut donc que les zones soient « attenantes» ou répondent à deux caractéristiques : avoir un usage d’agrément et être contiguës au bâtiment d’habitation. Les notions d’agrément et de contiguïté ne sont ici ni définies, ni concrètement illustrées. La contiguïté vise un fond qui en touche un autre. Elle s’apprécie ici à l’égard du bâtiment d’habitation du riverain et non du champ de l’agriculteur.

La présence d'un chemin d'exploitation séparant des fonds ne remet pas en cause la contiguïté. En revanche, il n'y a pas contiguïté lorsque des fonds sont séparés par une voie publique voire si les fonds sont détachés par des limites stables qui leur servent de frontières naturelles : un ruisseau, une falaise, ou encore un cours d'eau (domanial ou non domanial), une cour, une route, une voie ferrée, un fossé...

Quelles sont les conditions pour pouvoir réduire la largeur des ZNT « riverains » ?

Les distances peuvent être réduites dans le cadre des chartes départementales validées par le préfet. A cette fin, il faut utiliser des moyens permettant de réduire le risque d’exposition des résidents ou personnes présentes. Il s'ensuit que la réduction est fonction du niveau de réduction de la dérive.

En théorie, il est possible de réduire  la distance de 10 à 5 mètres en arboriculture, de 10 à 5 voire 3 mètres en viticulture et pour les cultures suivantes : les arbres, la forêt, les petits fruits et cultures ornementales de plus de 50 cm de hauteur, les bananiers, le houblon. Pour les autres utilisations agricoles, la réduction peut porter de 5 à 3 mètres pour les autres utilisations agricoles.

Dans la pratique, lesdits moyens sont listés de manière exhaustive sur la note de service DGAL/SDQSPV/2019-859 du 23-12-2019 publiée au BO du ministère de l’Agriculture.

Elle ne permet pas – à ce jour – de réduire en deçà de 5 mètres pour la viticulture, les arbres, la forêt, les petits fruits et cultures ornementales de plus de 50 cm de hauteur, les bananiers, le houblon.

NB : cette réduction ne s’applique pas lorsque le fond jouxte des lieux hébergeant des personnes vulnérables.

Quid des dispositifs végétalisés ?

Il n’est pas prévu la possibilité de réduire la ZNT « riverains » par la présence de dispositif végétalisé permanent. Le 20 décembre 2019, l’Anses a publié un avis indiquant que des  dispositifs comme les haies par exemple, pouvaient être de nature à réduire les expositions des personnes présentes et des riverain. Toutefois, elle précise que les données disponibles étaient encore insuffisantes pour être prises en compte dans l’évaluation des risques. Ce n’est toutefois prévu que pour les ZNT au voisinage des points d’eau.

Qu’en est-il des ZNT « points d’eau » ?

Les AMM prévoient en principe des ZNT de 50, 20 ou 5 mètres. A défaut, l’utilisation de ces produits doit être réalisée en respectant une ZNT de 5 mètres minimum. L’arrêté ne distingue ici pas selon le type de culture. A l’égard des points d’eau, les dispositifs végétalisés ne viennent pas remplacer les ZNT. Ils ne font que les réduire et à la condition là encore que l’utilisateur de PPP recoure à des moyens permettant de diminuer la dérive. Les concernant, ces conditions cumulées (dispositif végétalisé permanent et dispositif de réduction des dérives) permettent alors de réduire les ZNT de 20 à 5 mètres ou de 50 à 5 mètres.

A quoi doit servir la charte d’engagements ?

Il faut souligner que les utilisateurs des produits phytosanitaires, par l'intermédiaire des syndicats représentatifs ou de la Chambre d’agriculture, doivent formaliser des mesures de protection des « riverains » à l’échelle départementale. Elles doivent a minima prévoir : - les modalités d’information des résidents ou des personnes présentes ; - les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes ; - des modalités de dialogue et de conciliation.

Le décret n’impose pas qu’elles prévoient une information préalable et un délai de prévenance des riverains. Il ne prévoit pas non plus le recours à des techniques ou des moyens de réduction de la dérive ou de l’exposition des résidents. De telles dispositions ne sont donc pas imposées.

Quelle est la valeur juridique de la charte ?

La portée juridique des chartes est à vrai dire à préciser.

Lorsque des chartes ont déjà été signées avant la publication du décret et de l’arrêté du 27 décembre 2019, faut-il signer une nouvelle charte ?

Oui. La charte doit répondre aux exigences des textes réglementaires, tant sur le fond que sur la forme.

Le syndicat a-t-il l’obligation de signer ?

Non.

Quelle conséquence pour les adhérents CR si le syndicat n'a pas signé la charte départementale ?

C’est sans incidence réelle… Ils doivent se conformer à une charte signée au niveau départemental. Peu importe qui la signe.

Qu’en est-il si aucune charte n’est signée ?

Le préfet peut alors restreindre ou interdire l’utilisation des produits phytosanitaires.

Les agriculteurs en agriculture biologique sont-ils concernés ?

Dans un premier temps l'arrêté stipulait que tous les produits utilisés étaient soumis aux ZNT sauf les produits de biocontrôle. Le ministère a ensuite précisé que les produits autorisés dans le cadre de l'agriculture biologique (produits listés dans le "Guide des produits de protection des cultures utilisables en agriculture biologique") pouvaient être utilisés sans ZNT.

Quid du traitement au soufre ?

Tous les produits soufrés professionnels autorisés en agriculture biologique et commercialisés en tant que fongicides sont dans la liste des biocontrôles. Ils ne sont donc pas concernés par les ZNT.

Quid du traitement au cuivre ?

Le ministère affirme que les produits phytopharmaceutiques "cupriques" sont exempts de ZNT riverains. Mais le cuivre est absent de la liste officielle des produits de biocontrôle. Dès lors, un doute persiste quant à la soumission à une ZNT riverains des formulations contenant du cuivre, autorisées en agriculture biologique.

Quel impact sur le foncier et les fermages ?

En fonction de la pression foncière des territoires, il est à craindre que les terres situées totalement ou en partie dans les ZNT voient diminuer leur valeur. Concernant le prix des fermages, certaines préfectures préparent des arrêtés pour prendre en compte ces nouvelles contraintes environnementales. Les premiers devraient être publiés au printemps. Ils vont donc aussi pénaliser les propriétaires et tendre encore davantage leurs relations avec leurs fermiers.

Quel impact sur les aides PAC ?

Le calcul du nombre de droits à paiement de base (DPB) versés et, par effet domino, des montants du paiement vert et du paiement redistributif de chaque exploitation, prend en compte le nombre d’hectares dits admissibles et déclarés lors du dépôt des demandes d’aides PAC. Or, les ZNT ne supporteront plus de production. Pour permettre d’activer des DPB, ces surfaces devront alors supporter un autre couvert admissible. Leur mise en place pourrait donc impacter le montant des aides PAC des exploitations concernées.

Plusieurs solutions peuvent être envisagées comme déclarer les ZNT en surfaces d’intérêt écologique (SIE), en jachères ou encore en prairies. Mais cela implique des contraintes d’entretien. Il est donc difficile de dire quelle solution est la plus adaptée. La réglementation prescrit une largeur minimale de cinq mètres pour les bordures de champs SIE. Elle exclut donc de fait des ZNT pour lesquelles s'appliquerait une distance de sécurité réduite à trois mètres. Les organisations professionnelles ont interrogé l’Administration sur ces questions, sans obtenir de réponse pour l’instant. (source la France Agricole)

ZNT - Un point sur les distances

Notion de traitement soumis à distance Elle concerne les opérations de toute nature s’appliquant aux parties aériennes des végétaux et aux sols nus, dès lors qu’il peut y avoir émission du produit phytosanitaire dans l’air. De fait, la notion exclue les opérations ne provoquant pas d’émissions (semis de semences traitées, incorporation de granulés dans le sol, badigeonnage, trempage). Elles ne génère ainsi aucune distance de sécurité. La distance de zéro mètre · Les produits de biocontrôle. · Les produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque (CE1107/2009). · Les traitements sans émission et précisément listés (semis de semences traitées, incorporation de granulés dans le sol, badigeonnage, trempage). · Si l’AMM prévoit une distance supérieure (forcément), elle s’applique. · Les traitements en milieu fermé, si les produits n’appartiennent pas à ceux mentionnés par l’article 14-1. Distance variable La distance variable relève des traitements nécessaires à la lutte contre les organismes nuisibles. Elle est à cet égard précisée dans l’arrêté de lutte. La distance de 20 mètres (Article 14-1) · Elle concerne les produits (seuls ou mélangés) qui présentent les mentions de danger préoccupant (H3XX) figurant sur l’étiquette. · Elle concerne les substances considérées comme ayant des effets perturbateurs endocriniens. · Elle ne peut être réduite par les chartes. · Elle s’applique pour les traitements en milieu ouvert ou fermé. · Si l’AMM prévoit une distance supérieure, elle s’applique. · Elle est définie comme incompressible. Par conséquent, si une AMM prévoit une distance moindre, la distance de l’arrêté s’applique. La distance de 10 mètres (Articles 14-2) · Pour des produits non mentionnés par l’article 14-1. · Pour des cultures figurant sur une liste : arboriculture, viticulture, arbres et arbustes, forêt, bananiers, houblon. · Pour l’horticulture ornementales et les petits fruits uniquement si la plante fait plus de 50 cm. · Si l’AMM prévoit une distance supérieure, elle s’applique. · Elles peuvent être réduites s’il y a utilisation de moyens homologués pour réduire la dérive et conformément aux prescriptions des chartes. · Elles ne s’appliquent qu’aux traitements en milieu ouvert.

La distance de 5 mètres (article 14-2) · Pour des produits non mentionnés par l’article 14-1. · Pour les cultures non listées pour la distance de 10 mètres. · Pour l’horticulture et les petits fruits dont les plantes ont une taille inférieur à 50 cm. · Si l’AMM prévoit une distance supérieure, elle s’applique. · Elles peuvent être réduites s’il y a utilisation de moyens homologués pour réduire la dérive et conformément aux prescriptions des chartes. · Elles ne s’appliquent qu’aux traitements en milieu ouvert.

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