Les chemins ruraux comme les chemins d’exploitation sont souvent utilisés pour desservir des terres agricoles, leur statut juridique dépend de leur qualification expresse, à défaut, de leur usage et des preuves desdits usages.

Comment la loi les définit-elle ?

Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. Lorsqu’ils sont classés comme voies communales, ils font partie du domaine public de la commune. (Articles L161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime).

Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains et l'usage en est commun à tous les intéressés. Ces chemins supposent donc : une pluralité de propriétés desservies et une utilisation exclusive pour communiquer entre elles. Ce n’est pas le cas d’un chemin qui sert à assurer la desserte de plusieurs propriétés à partir d’une voie publique. Leur propriété étant privée, leur usage peut être interdit au public. (Articles L162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime).

L’utilisation d’un chemin comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale fait présumer l’affectation à l'usage du public. Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé, jusqu'à preuve du contraire. Il appartient donc à celui qui revendique la propriété d’un chemin d’en apporter la preuve. Celle-ci ne peut pas être apportée par des actes intervenus entre personnes privées auxquels la commune n’est pas partie.

Un riverain peut revendiquer avoir acquis un chemin rural par prescription acquisitive, par l’effet d’une possession continue trentenaire dont il faut justifier (témoignages, factures, etc.). Il doit alors démontrer s’être comporté en propriétaire pendant 30 ans.

Les contestations sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.

Les communes peuvent-elles interdire l'accès des chemins ruraux aux engins motorisés et les dédier uniquement aux randonneurs ?

Le maire doit assurer la protection de la sécurité et de la salubrité du public, il dispose pour ce faire d’un pouvoir de police. Il peut dans ce cadre prendre des mesures de restrictions ou d’interdictions de la circulation sur les chemins ruraux, notamment interdire la circulation d’engins et de matériels, ou limiter la circulation d’engins motorisés aux véhicules utilisés à des fins professionnelles, ou encore interdire le stationnement. Mais de telles mesures doivent être proportionnées et motivées. Il ne peut prononcer d’interdiction générale. À cet égard, le juge administratif annule les arrêtés municipaux interdisant totalement la circulation des engins motorisés sur des chemins utilisés comme sentiers de randonnée.

Les contestations sont jugées par les tribunaux de l'ordre administratif.

Les chemins sont-ils aliénables et si oui, à quelles conditions ?

Un chemin rural peut être aliéné au profit d’un propriétaire riverain, à condition que : 1/ il ne soit pas classé voie communale, le cas échéant, il est inaliénable ; 2/ il ne soit pas entretenu ; 3/ il ne soit plus affecté à l’usage du public ; 4/ l’aliénation poursuive un motif d’intérêt général.

La désaffectation à l’usage du public résulte d’un état de fait. Le défaut d’entretien d’un chemin ne suffit pas à emporter désaffectation, même si ce défaut perdure depuis très longtemps. Il en va de même de la présence de barrière(s) dès lors que le chemin est fréquemment utilisé par des promeneurs. Il est à noter que l’inscription d’un chemin rural au Plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR) impose en outre de proposer un itinéraire de substitution. Indépendamment de ces conditions, il faut : - une délibération du conseil municipal, - une enquête publique diligentée par le conseil municipal. Les propriétaires riverains bénéficient d’un droit de préemption : ils disposent d’un mois pour manifester leur volonté suivant la réception d’une mise en demeure d’acquérir.

Un chemin d’exploitation peut être aliéné, de gré à gré, y compris par une commune.

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