Alors que la France engage sa sortie du glyphosate, la Cour de justice européenne (CJUE) réaffirme que les textes réglementaires répondent au principe de précaution et que la totalité des allégations contre le glyphosate n’est basée sur aucun fondement.

À l’occasion des discussions sur le Projet de loi de finances 2020, le ministère de l’Agriculture a indiqué qu’il ne restera plus que 100 autorisations de mise en marché pour les produits à base de glyphosate en 2020, contre 254 en 2018. Les usages non-agricoles seront interdits et en agriculture, il ne restera que les produits pour lesquels l’Inra a identifié des impasses dans son rapport de 2017.

De son côté, la Cour de justice européenne affirme que le règlement concernant la mise en marché des produits phytopharmaceutiques ne contient ou n’omet aucun élément de nature à affecter sa validité.

Rappel des faits concernant la saisie de la CJUE :

Fin 2016 des personnes ont été poursuivies pour avoir détruit des bidons de produits contenant du glyphosate dans des magasins situés en Ariège.

Ayant invoqué pour leur défense le principe de précaution et la nécessité de protéger la santé publique, le Tribunal correctionnel de Foix s’est très intelligemment interrogé sur l’aptitude de la réglementation phytopharmaceutique de l’UE à assurer pleinement la protection des populations et a donc estimé devoir statuer sur la validité du règlement 1107/2009 en posant 4 questions préjudicielles à la CJUE.

La Cour européenne indique que le règlement 1107 concernant la réglementation phytopharmaceutique répond parfaitement, et en tout point, au principe de précaution et que la totalité des allégations induites par les 4 questions est sans aucun fondement. Il est donc à présent définitivement jugé que le règlement ne contient ou n’omet aucun élément de nature à affecter sa validité.

S’agissant plus particulièrement de la fameuse polémique sur la question de savoir si le glyphosate serait probablement cancérogène ou non, la CJUE a encore rappelé qu’un produit ne peut être autorisé que s’il est établi qu’il n’a pas d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé, une telle preuve étant dûment exigée par le règlement.

Autrement dit, à moins de démontrer que l’EFSA, la Commission européenne, l’ANSES et les agences nationales des autres États membres auraient commis des erreurs, des omissions ou n’auraient pas respecté les obligations qui leur incombent au regard de toutes les exigences du règlement 1107/2009, la France ne pourra définitivement plus interdire impunément l’utilisation sur son territoire des produits contenant du glyphosate tant que la substance active sera approuvée au niveau communautaire ou que l’État n’aura pas démontré qu’il existerait des spécificités purement nationales susceptibles de justifier l’interdiction.

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