LA COMMUNAUTÉ RÉDUITE AUX ACQUÊTS (RÉGIME LÉGAL)

Dans ce régime, seuls les revenus gagnés et les biens achetés après le mariage sont considérés comme des biens communs. Les époux conservent en biens propres les biens acquis avant le mariage, ainsi que les bien reçus après le mariage par donation ou succession. En revanche, toute épargne constituée pendant le mariage est considérée comme un bien commun du couple. En l’absence de contrat de mariage, il s’agit du régime s’appliquant par défaut. Si une exploitation est fondée par l’un des époux avant le mariage, elle est donc considérée comme un bien propre à l’exploitant. Lors du décès de celui-ci, la totalité de sa valeur rentre dans l’actif successoral et sera donc partagée entre le conjoint survivant et les autres héritiers. Si une exploitation est fondée par l’un des époux pendant le mariage, elle est donc considérée comme un bien commun au couple. Lors du décès de l’exploitant, le conjoint survivant reçoit sa part de la communauté, soit la moitié de la valeur. La seconde moitié rentre dans l’actif successoral et sera partagée entre le conjoint survivant et les autres héritiers. Si l’un des époux hérite d’une exploitation avant ou pendant le mariage, elle est donc considérée comme un bien propre à l’exploitant. Lors du décès de celui-ci, la totalité de sa valeur rentre dans l’actif successoral et sera donc partagée entre le conjoint survivant et les autres héritiers. Il est possible, si ce régime a fait l’objet d’un contrat, d’ajouter une clause transformant le régime en une communauté de meubles et acquêts, permettant ainsi de considérer l’intégralité des meubles acquis par le couple pendant le mariage comme des biens communs.

LA COMMUNAUTÉ DE BIENS

Dans ce régime, l’ensemble des biens acquis ou reçus, avant ou après le mariage par les conjoints est considéré comme constituant des biens communs. Contrairement à la communauté réduite aux acquêts, ce régime doit faire l’objet d’un contrat de mariage spécifique. Que l’exploitation soit fondée avant le mariage, pendant le mariage ou héritée, elle est considérée comme un bien commun au couple. Lors du décès de l’exploitant, le conjoint survivant reçoit sa part de la communauté, soit la moitié de la valeur. La seconde moitié rentre dans l’actif successoral et sera partagée entre le conjoint survivant et les autres héritiers. Il est toutefois possible de mettre en place une clause dite d’attribution intégrale permettant au conjoint survivant d’obtenir la totalité des biens composant le patrimoine conjugal, ce qui signifie entre autres l’entièreté de l’exploitation. Ce type de clause est généralement déconseillé aux cas de familles recomposées. Il est également possible de créer une clause dite préciput permettant l’attribution d’un bien au conjoint survivant avant même le partage successoral et ce sans que soit due une indemnité aux autres héritiers. Ce régime matrimonial présente des avantages en matière de succession, mais il faut noter qu’une communauté totale implique aussi les dettes.

LA SÉPARATION DE BIENS

Dans ce régime, chacun des conjoints conserve en biens propres les revenus gagnés et les biens achetés ou hérités avant et après le mariage. Il n’y a pas de biens communs au couple, mais seulement des biens en indivision qui appartiennent à chacun en proportion de sa contribution à l’acquisition. Ce régime fait lui aussi obligatoirement l’objet d’un contrat. Que l’exploitation soit fondée avant le mariage, pendant le mariage ou héritée, elle est considérée comme un bien propre à l’exploitant. Lors du décès de celui-ci, la totalité de sa valeur rentre dans l’actif successoral et sera donc partagée entre le conjoint survivant et les autres héritiers.

Ce régime peut se voir ajouter plusieurs clauses. La première est une clause d’attribution donnant faculté pour le survivant d’acquérir ou de se faire attribuer certains biens personnels du conjoint décédé. Il est possible qu’une soulte soit due et que le bénéficiaire ait alors à dédommager les autres ayants droit. Le contrat de mariage peut à ce sujet fixer les modalités d’évaluation et de paiement de cette soulte (fixant par exemple le prix à 70 % de la valeur vénale donnée par un expert ou à 50 % de la moyenne du chiffre d’affaires des cinq dernières années). Est également possible une clause relative à l’adjonction d’une société d’acquêts. Cela permet de constituer au sein du régime de séparation de biens une masse commune. Les époux peuvent ne constituer celle-ci qu’avec les biens professionnels et prévoir également une clause d’attribution de cette masse au survivant. La stipulation d’avantages matrimoniaux peut également présenter une grande utilité pour les époux ayant adopté le régime de la participation aux acquêts. En effet, la participation aux acquêts présente cette particularité d’être régie, en cours de mariage, par les règles du régime de la séparation de biens, mais de prévoir, lors de la dissolution, un mécanisme de créance permettant à chaque époux de participer en valeur aux acquêts réalisés par l’autre conjoint. Le fonctionnement de ce régime peut produire des effets particulièrement néfastes pour celui dont la richesse principale vient de ses biens professionnels. En effet, lors de la dissolution du régime le règlement de la créance de participation peut obliger cet époux à aliéner un bien de cette nature s’il ne possède pas de biens non professionnels disponibles équivalents à la valeur de la créance due. Pour éviter cette conséquence regrettable, la pratique notariale invite à l’insertion dans le contrat de mariage d’une clause d’exclusion des biens professionnels pour le calcul de la créance de participation aux acquêts.

Pour une exploitation fondée conjointement par les époux les mêmes principes de succession s’appliquent mais uniquement sur la part du conjoint décédé, le conjoint survivant conservant évidemment ses parts personnelles.

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