Le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (télécharger) doit concrétiser les multiples réunions organisées dans le cadre des EGA. Cette loi, qui n’est encore qu’un projet qui sera soumis à l’Assemblée nationale d’ici la fin du mois de février, devrait traduire en actes les nombreux discours et les engagements de nos responsables politiques. Mais, comme chacun le sait, à l’heure de passer aux actes, le courage fait souvent défaut et les ambitions retombent.

La CR a été proactive pendant toute la durée des EGA. Elle ne compte donc pas baisser les bras et proposera des amendements pour chacun des articles du projet de loi qu’elle juge insatisfaisant.

TITRE 1ER : DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’ÉQUILIBRE DES RELATIONS COMMERCIALES DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE

 

Article 1er : Il impose désormais aux producteurs, et non plus aux acheteurs, de proposer un contrat écrit pour la première cession des biens et aux organisations de producteurs de définir des accords-cadres dans les secteurs où la contractualisation écrite est obligatoire (lait et sucre). Même dans les secteurs où la contractualisation est volontaire, il s'agit, dans l'esprit du gouvernement, d'inciter les producteurs à rejoindre une OP afin qu'ils bénéficient du soutien d'un accord-cadre, la contrainte de la proposition de contrat de leur part étant dissuasive.

Les contrats ou les contrats-cadres, qu’ils soient volontaires ou obligatoires, devront comporter des clauses similaires à celles existantes aujourd’hui : prix ou critères de modalités de détermination et de révision du prix, volumes et caractéristiques des produits, modalités de collecte ou de livraison des produits, modalités de paiement, durée du contrat, cas de force majeure, délai de préavis et indemnité.

La présence d’indicateurs du coût de production dans les critères de détermination du prix est une bonne chose. Pour autant, cela ne représente qu’un critère parmi d’autres, notamment « relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur ». La possibilité pour les parties d’utiliser les indicateurs de leur choix, voire même leurs propres indicateurs pour les différents critères à prendre en compte peut avoir des conséquences négatives, surtout lorsqu’une des parties est bien plus puissante que l’autre. Comment faire en sorte que l’acheteur n’ait pas le pouvoir d’imposer ses indicateurs ? La Coordination Rurale souhaite que la possibilité d’utiliser ses propres indices ne soit ouverte qu’aux producteurs, et non aux acheteurs. Elle demandera aux parlementaires de faire respecter par cette loi l’engagement d’interdire les achats à prix prédateurs.

Le nouvel article L631-24-1 impose aux premiers acheteurs, dans les contrats de vente avec le second acheteur, de mentionner les indices de prix utilisés lors de la première cession. La Coordination Rurale déplore que ne soit pas plus affirmé le lien entre les contrats « producteurs/transformateur » et « transformateurs/distributeurs ». Sa proposition d’instaurer des contrats doubles bipartites, reprise dans les conclusions des EGA, aurait eu beaucoup plus d’impacts, notamment en termes de transparence. Aussi, l’obligation d’indiquer les indicateurs ne s’impose qu’au premier acheteur. Quid lors des reventes successives, comme par exemple celles entre entreprises d’un même groupe ? Cet article est censé traduire la volonté de transmettre les informations en « cascade » entre les différents contrats. Or, non seulement il n’est question que de transmettre des indices et non des prix, mais en plus, la cascade ne coule que dans un sens puisque aucune information ne revient au producteur.

La Coordination Rurale déplore que l’article L631-24-2 permette toujours de rendre obligatoire la contractualisation soit par un accord interprofessionnel soit par un décret en Conseil d’État. La contractualisation devrait être encadrée par un accord interprofessionnel mais rester facultative. La CR s’interroge par ailleurs sur l’attitude du gouvernement dans le cas où la contractualisation est rendue facultative par accord interprofessionnel (fruits et légumes par exemple).

L’article L631-24-3 ne devrait même pas exister aux yeux de la CR, car il renouvelle la possibilité pour les coopératives d’échapper aux dispositions des articles précédents, notamment la prise en compte du coût de production dans la détermination du prix. Autrement dit, le projet de loi entretient la brèche qui permettra aux coopératives de se soustraire à l’obligation d’achat supérieur aux coûts de production.

Article 2 :

Le fait de ne pas respecter l’accord cadre est punissable. Si la CR approuve la sanction portant sur un acheteur qui ne transmet pas des informations aux producteurs pour établir les indicateurs de coûts de production, il est en revanche inacceptable qu’un producteur puisse être sanctionné. La CR souhaitant que la contractualisation reste volontaire, il convient de supprimer cette mention, tout en obligeant les acheteurs à délivrer les informations aux producteurs pour établir les indicateurs de coûts de production.

Article 3 :

Le contrôle du respect des règles indiquées à l’article 1 de cette loi sera confié à des agents prévus par décret. On peut donc se demander qui aura cette charge, avec quels moyens et donc si le contrôle pourra vraiment avoir lieu. Encore un article à préciser.

Article 5 :

La nouvelle formulation insiste davantage sur le rôle des interprofessions de proposer des indicateurs pour les différents critères entrant dans la détermination du prix des produits, accompagnés de recommandation quant à leur utilisation. Pourquoi pas mais cela ne sera en rien contraignant, ne fournissant alors pas de réel appui au producteur souhaitant (re)négocier son prix avec un acheteur. La Coordination Rurale regrette que l’OFPM ne se voie pas doté de moyens supplémentaires et qu’il ne soit plus mentionné comme étant un des organismes de référence alors que, renforcé, il devrait faire autorité pour fournir les indicateurs de coût de production.

Article 6 :

La renégociation du prix prévu dans le contrat doit désormais avoir lieu dans un délai d’un mois au lieu de deux et, à défaut d’accord, il sera automatiquement fait appel au médiateur (ce malgré une clause contraire, sauf si un arbitrage est prévu). Cela pourrait faciliter la renégociation du prix en cas de déséquilibre important entre les parties, mais un renvoi automatique de plus devant le médiateur risque de provoquer un engorgement.

Article 8 :

Les changements censés apporter de la transparence aux coopératives agricoles, notamment pour la redistribution des gains, seront faits plus tard via ordonnance. Il en est de même pour les modifications qui seront apportées aux statuts et prérogatives du médiateur de la coopération agricole.

Article 9 :

L’encadrement des promotions ainsi que la hausse du seuil de revente à perte seront également réalisés plus tard, dans les six mois, via ordonnance. Concernant le relèvement de 10 % du seuil de revente à perte des denrées alimentaires, les distributeurs auront donc l’interdiction, pendant la période expérimentale, de vendre un produit alimentaire en-dessous de son prix d’achat effectif augmenté de 10 %. Autrement dit, en accordant une marge minimale aux distributeurs, les prix des produits d’appels qui bénéficiaient d’une marge comprise entre 0 et 10 % augmenteront. Dans l’hypothèse où les distributeurs achèteraient plus chers leurs produits aux industriels, les agriculteurs devraient encore compter sur la bonne volonté des gros industriels de l’agroalimentaire pour augmenter d’eux-mêmes leurs prix d’achat des matières premières agricoles. Les retombées pour les agriculteurs sont hypothétiques !

Article 10 :

Des ordonnances seront également prises dans les neuf mois pour adapter le Code du commerce et ses dispositions relatives aux produits agricoles, ainsi que les conventions entre fournisseur et distributeur.

De nombreux points essentiels relatifs aux relations commerciales ne sont pas prévus dans cette loi et feront l’objet d’ordonnances courant 2018. Ainsi, beaucoup de promesses ne sont pas traduites en faits et le niveau d’exigence des ordonnances sera déterminant.

TITRE II : MESURES EN FAVEUR D’UNE ALIMENTATION SAINE, DE QUALITÉ ET DURABLE

  Article 11 :

Si la mention des produits bio et des autres signes de qualité est bien présente sans pour autant (contrairement à ce qui est largement annoncé par le gouvernement) avoir de précision claire concernant un éventuel pourcentage, il n’y a pas de référence claire à la provenance des produits. Or, n’y avait-il pas une volonté de privilégier des produits locaux ? Si la mention concernant le coût du cycle de la vie est censée faire référence à ce caractère local, une autre formulation est préférable.

Article 13 :

Les sanctions concernant les mauvais traitements administrés aux animaux sont doublées (un an d’emprisonnement et 15 000€). De plus, elles s’appliquent désormais également dans les abattoirs et durant le transport des animaux.

Article 14 :

Les promotions sur les produits phytosanitaires (hors produits de biocontrôle) sont désormais interdites et sanctionnées. Là encore, la Coordination Rurale souhaite aller plus loin : elle demande depuis longtemps que la publicité sur les produits phytosanitaires soit interdite.

Article 15 :

La séparation des activités de conseil des activités de vente ou d’application des produits phytosanitaires sera mise en place via ordonnance ultérieurement, et le système des certificats d’économie de produits phytosanitaires sera renforcé de la même manière. De même, d’autres ordonnances seront prises afin notamment de poursuivre la lutte contre le gaspillage alimentaire. Comment cela va-t-il se traduire concrètement ? La séparation du conseil et de la vente peut apporter une meilleure rigueur dans le choix des produits (ou MA) et de leur dose, mais quid du prix produit et prix conseil ?

La Coordination Rurale rappelle que les agriculteurs bénéficient d’une formation initiale solide leur permettant d’effectuer correctement leur travail. Une formation continue en ligne, accessible à tous, compléterait l’apprentissage nécessaire sur l’évolution des produits phytosanitaires, leur permettant de choisir les achats. Ils doivent garder leur entière autonomie de décision. La CR craint une dérive soumettant les agriculteurs à une obligation d’équivalent d’ordonnance prescrite par le conseil.

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