La Coordination Rurale s’inscrit dans le consensus qui semble être apparu à la clôture de l’atelier 5 des États généraux de l'alimentation (EGA) le jeudi 28 septembre, concernant le document intitulé « Livrable : développer la contractualisation et inverser la construction du prix en redonnant la main à l’amont agricole ». Cependant elle tient à rappeler qu’elle ne souscrit pas aux points 10 et 13 de ce document qui sont en dissonance par rapport aux autres points.

Le point 10

« La contractualisation est un outil positif qu'il convient de rendre incitatif et ne doit pas être rendue obligatoire. A noter qu'il convient cependant de conserver la possibilité pour les interprofessions (accord) ou l’État (décret) de la rendre obligatoire pour une filière donnée. Par ailleurs, dans un secteur à contractualisation obligatoire, l'interprofession peut à tout moment demander l'arrêt de l'obligation. Enfin, des dispositions actuelles en matière de contractualisation (article L. 631-24 CRPM) telles que le recours à un accord-cadre avec l'OP et les clauses relatives aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux modalités de paiement, aux règles applicables en cas de force majeure et aux modalités de révision, résiliation du contrat ou préavis de rupture, sont à préserver. »

La Coordination Rurale est attachée à « l’accord des volontés » tel que le prévoit l’article 1101 du Code civil et elle s’oppose donc à toute notion de contractualisation rendue obligatoire telle qu’elle est évoquée dans cet article, que cette obligation émane de l’État ou d’une interprofession. En effet, la contractualisation au sein des filières ne peut s’envisager que si elle présente un attrait suffisant pour les contractants, et c’est dans ce cas qu’il est possible de trouver l’accord des volontés qu’il n’est pas possible de transgresser. Toute disposition impérative amènerait un risque de dérive des termes du contrat à l’avantage de la partie la plus puissante et fausserait ainsi cet accord des volontés.

La Coordination Rurale considère donc qu’il convient de s’en tenir au rôle des interprofessions tel qu’il est préconisé dans le point 4 du document.

Le point 13

« Le non-respect de cadre contractuel doit être sanctionné de façon dissuasive. Aussi des sanctions doivent être prévues pour chacun des points du schéma et notamment : - en cas d'absence de proposition par l'OP ou le producteur (le cas où le producteur exprime ne pas souhaiter utiliser cette possibilité doit cependant être prévue : droit au contrat), - en miroir, supprimer la sanction pour absence de proposition par l'acheteur, - en cas de proposition par l'acheteur d'un contrat individuel non conforme à la proposition d'accord-cadre faite par l'OP, - en cas de constatation de prix abusivement bas, - pour la non intégration par les coopératives des clauses obligatoires dans leurs documents statutaires. »

La Coordination Rurale attend que ce point soit clarifié dans la mesure où il laisse entendre que l’OP ou le producteur pourraient être sanctionnés s’ils n’émettaient pas des propositions à leurs acheteurs, ces derniers étant « en miroir » exonérés de toute sanction s’ils ne faisaient pas de propositions. La CR ne peut imaginer que les producteurs soient les seuls sanctionnables en cas d’absence de proposition, cette dernière notion méritant pour le moins d’être précisée. Enfin, elle relève que dans ce point 13, il est fait mention d’un « droit au contrat » qui ramènerait à la liberté de contracter, précédemment mise en cause dans le point 10.

Pour qu’une suite favorable puisse être donnée à ce livrable, il convient donc qu’il soit rédigé sans incohérences entre les différents points, notamment pour ce qui concerne les points 4, 10 et 13. Dans le cas contraire, la Coordination Rurale ne pourra pas lui donner son assentiment.

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