Il faut noter que ces distorsions sont valables tant pour les produits utilisés en agriculture conventionnelle qu’en agriculture biologique. Autorisation de mise sur le marché (AMM) Les substances actives sont autorisées par les autorités européennes. Mais ce sont les États membres (EM) qui délivrent les AMM. Autrement dit, des tolérances ou l’encadrement des modes d’utilisation peuvent être différents en fonction des EM. C’est par exemple le cas du glyphosate dont l’usage pour dessiccation est fort heureusement interdit en France mais reste autorisé dans de nombreux EM. => La CR demande une harmonisation des homologations au niveau communautaire. La fixation des Limites maximales de résidus (LMR) sur les produits d’imports est en soi une distorsion de concurrence puisque ces LMR donnent l’autorisation de faire entrer des produits phytosanitaires sous la forme de résidus dans nos aliments alors que certains sont interdits au sein de l’Union européenne ! Pourtant, il est important de rappeler que le code rural français interdit bien depuis l’adoption de la loi EGALIM en 2018 les importations des denrées alimentaires « pour lesquelles il a été fait usage » de produits phytopharmaceutiques (PPP) interdits en UE. => La CR demande donc l’application de la loi avec l’interdiction des importations de denrées alimentaires pour lesquelles il a été fait usage de PPP ou de médicaments vétérinaires interdits en UE, et que la preuve soit apportée par le pays exportateur. La reconnaissance mutuelle Les accords de reconnaissance mutuelle des bonnes pratiques de fabrication offrent aux autorités la possibilité de s’appuyer sur les inspections effectuées par d’autres autorités de réglementation. Ils permettent de lever certaines obligations. Contrairement aux autres États membres, la France se trouve à la fois dans la zone sud et la zone nord s'agissant de l’examen des résidus de produits phytosanitaires dans les aliments. Aussi, quand un dossier de reconnaissance mutuelle est déposé auprès de l’ANSES, il doit à la fois contenir les évaluations des essais résidus de la zone sud et de la zone nord. Toutefois, les EM de la zone sud chargés d’évaluer le dossier refusent d’évaluer les essais de la zone nord, et inversement. Cette particularité pénalise fortement les agriculteurs français. La CR estime que les autres EM ont 50 % de reconnaissance mutuelle en plus. => La CR demande à la Commission européenne l’abandon du cloisonnement en 2 zones pour la France. Usages mineurs L’article 51 du règlement 1107-2019 prévoit des dispositions applicables aux extensions d’autorisations pour des utilisations mineures (ou usages mineurs). Il s’agit de donner la possibilité, dans certaines conditions, aux personnes compétentes de demander qu’une autorisation d’un produit phytopharmaceutique soit étendue à des utilisations mineures dans le cas où ce produit dispose déjà d’une AMM au niveau national. Les autorisations sont délivrées par les EM. Ainsi il existe des usages autorisés dans certains EM et pas dans d’autres. Cela génère également des distorsions de concurrence liées aux importations de pays tiers. => La CR demande que la reconnaissance pour usage mineur soit systématique a fortiori si l’usage est majeur dans un autre pays de l’UE. L’harmonisation du délai de grâce Lorsqu’une substance active arrive à échéance et qu’elle n’est pas soutenue, les AMM nationales sont réputées caduques. Un délai de grâce peut alors être accordé par un EM. Or, les EM n’ont pas tous la même interprétation des textes et la France est pour l’instant plus sévère que ses voisins. Par exemple, le fenbuconasole s’est arrêté le 31 avril 2021. La France accorde un délai de grâce jusqu’au 31 avril 2022, alors que le Portugal autorise un délai de grâce jusqu’ 31 octobre 2023 en ajoutant 6 mois réglementaires pour mettre fin à la commercialisation ! => La CR demande que les textes s’appliquent de la même manière dans les différents EM.

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