Suite à un arrêt du Conseil d’État, le ministère de l’Écologie a dû revoir sa copie : la seule présence de végétation hygrophile ne suffit plus à caractériser une zone humide (note technique du 26 juin 2017).

Sur la définition légale de la zone humide

D'après l’article L. 211-1 §I/1° du code de l’Environnement, « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

Jusqu’ici, d’après l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones humides, il suffisait d’observer des plantes hygrophiles pour classer une zone humide, sans avoir à cumuler ce critère avec celui de l’hydromorphie du sol.

Mais le 22 février 2017, le Conseil d’État a considéré que les deux critères pédologique et botanique sont, en présence de végétation, « cumulatifs », contrairement à ce que retient l’arrêté du 24 juin 2008.

La seule présence de plantes hygrophiles spontanées, au moins une partie de l’année, ne suffit donc plus. Les sols doivent aussi être inondés ou gorgés d’eau.

Il va de soi que seule la végétation spontanée doit être prise en compte. Une végétation résultant d'une action de l'Homme (végétation présente sur des parcelles labourées, plantées, cultivées, coupées ou encore amendée) ne saurait l'être.

En cas d’absence de végétation ou en présence de végétation non spontanée, la zone peut être définie comme « humide » par le seul critère de sol, sur la base d’une analyse pédologique plus poussée.

Sur l’opposabilité des zonages

Seuls les inventaires préfectoraux réalisés dans le cadre de la loi sur l’eau et de la police de l’eau (régimes d’autorisation ou de déclaration) sont opposables.

Les zones humides identifiées dans les documents de planification de l’eau (SAGE, SDAGE) ou d’urbanisme (SCOT, SRADDET) font partie des inventaires informatifs, simples « porter à connaissance » valant uniquement présomption d'existence de zones humides. Ils ne sont pas opposables juridiquement.

En revanche, le classement en zone humide par un PLU est opposable, même si cette zone humide ne répond pas à la définition légale rappelée ci-dessus.

Sur la police de l’eau

Pour les demandes de travaux en cours d’instruction (déclaration et autorisation loi sur l’eau, rubrique 3.3.1.0. : assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais), le demandeur devra fournir une analyse botanique et une analyse de sol, sauf si demandeur et DDT sont déjà tombés d’accord.

En cas de contrôle effectué sous le régime des précédentes règles, si la zone considérée auparavant comme humide ne répond plus aux nouvelles exigences, aucune mise en demeure ou sanction n’est possible. L’ONEMA (AFB) devra effectuer un nouveau contrôle. De semblables solutions sont préconisées en cas de procédure judiciaire déjà engagée.

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