En raison de la sécheresse qui perdure dans plusieurs départements, des dérogations aux exigences relatives aux cultures dérobées surfaces d'intérêt écologique (SIE) pourront être accordées.

En complément de la note du 2 août 2019 relative aux dérogations à l'interdiction de valorisation des jachères, aux périodes de présence ou à la non levée des cultures dérobées SIE, la présente note détaille les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées.

I – Départements concernés

Le zonage relatif à la dérogation à la levée du semis figurant dans la note du 2 août 2019 précitée est étendu aux départements dans lesquels le cumul des précipitations intervenues après le 20 août et la situation hydrique des sols compromettent la levée des cultures dérobées ou dont la pousse des prairies connaît un déficit significatif. La liste des départements concernés figure sur la carte ci dessous.

II/ Décision prise

Dans tous les départements figurant à l'annexe 1, les exploitants éleveurs ou non éleveurs pourront bénéficier d'une dérogation lorsque le couvert de leur culture dérobée n'aura pas levé.

En outre, en raison de l'impact de cette sécheresse sur la disponibilité en fourrages dans de nombreux départements, la France a obtenu de la Commission de nouvelles souplesses concernant les cultures dérobées. Ainsi, les exploitants éleveurs et non éleveurs pourront:

  • Semer en tant que culture dérobée une culture d'hiver en fourrage herbacé (dérogation à l'interdiction pour les cultures dérobées d'être déclarées comme culture principale l'année suivante);
  • Implanter, à la place d'un mélange d'espèces, un couvert composé d'une seule espèce d'herbe ou de plante fourragère.L'espèce semée doit toutefois appartenir à la liste d’espèces établie à l’annexe 4 de lafiche1 de l’instruction technique 2019-570 concernant les dispositions transversales relatives aux régimes d’aides liés à la surface du 22 juillet 2019.Cette dernière dérogation n'est d'application que dans les départements dont la période de présence obligatoire des cultures dérobées commence après le 8 septembre et au plus tard le 1er octobre, c'est à dire pour les départements suivants: 14, 35, 49, 50, 53, 56, 59, 62,65, 72, et 80.

Les exploitants non éleveurs qui décident d'utiliser ces deux dernières dérogations doivent mettre le fourrage à disposition d'éleveurs.

III/ Procédure

Un exploitant qui constate que la culture dérobée qu'il a mise en place ne lève pas, ou qui souhaite implanter une seule espèce ou qui envisage de semer en tant que culture dérobée une culture d'hiver en fourrage herbacé doit le signaler par courrier à la DDT(M).

Un exploitant non éleveur demandant le bénéfice d'une dérogation relative à la composition du semis ou d'une dérogation pour conserver la culture dérobée comme culture principale de l'année suivante doit joindre à sa demande un courrier de mise à disposition ou une attestation co-signée avec un éleveur ou tout document démontrant l'effectivité de la cession de fourrage.

Cette demande, si elle est acceptée, permettra de conserver le caractère SIE à une culture dérobée même si un contrôle sur place constate l'absence de levée du couvert, le semis d'une culture non en mélange (pour les départements concernés) ou le maintien de la culture dérobée en culture principale de l'année n+1.

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