La Coordination Rurale de l'Hérault suit avec intérêt la classification des cours d'eau du département. La carte a été mise en ligne sur le site de la Préfecture il y a quelques jours, vous pouvez la consulter en cliquant ici. Le document de méthodologie accompagnant la carte a retenu toute notre attention de par son contenu.

Le document de méthodologie accompagnant la carte a retenu toute notre attention de par son contenu. En effet cette méthodologie va à l'encontre des circulaires officielles et retient des critères infondés pour l'identification des cours d'eau. L'instruction du Gouvernement du 3 juin 2015, relative à la cartographie et l’identification des cours d’eau et à leur entretien, indique :

« Trois critères cumulatifs doivent ainsi être retenus pour caractériser un cours d’eau : 1. la présence et permanence d’un lit, naturel à l’origine ; 2. un débit suffisant une majeure partie de l’année ; 3. l’alimentation par une source. » La méthodologie mise en place dans l'Hérault invoque un contexte méditerranéen qui ne saurait justifier l'emploi d'une méthode qui va bien au-delà des prérequis.

I. Caractérisation des écoulements

Le débit

L'instruction du Gouvernement du 3 juin 2015 invite, en cas de doute sur le débit suffisant ou la source, à étudier d'autres critères complémentaires pour juger au mieux des critères fondamentaux. Ainsi, pour ce qui est du débit, il est précisé que « suivant les zones géographiques concernées, la méthode d’identification précisera les conditions d’observation de l’écoulement pour la qualification du cours d’eau ». Concernant la source, « il conviendra donc de préciser les conditions de l’année dans lesquelles ce critère doit s’apprécier. » Ce sont donc bien les conditions d'observation qui sont visées au regard de la période de l'année et de l'occurrence des précipitations préalables, et rien d'autre.

Tous les autres critères : risques d'inondation, biologie… sont infondés

En tout état de cause, cela ne signifie en aucun cas que d'autres critères, y compris la biologie, la biodiversité, la qualité de l'eau ou la fonctionnalité hydraulique au regard des risques d'inondations, doivent se substituer aux premiers. A cet égard, le projet de loi sur la prévention des inondations, resté en suspens depuis fin 2013, se base uniquement sur les 3 critères fondamentaux pour caractériser un cours d'eau. Cela signifie bien que ces 3 critères sont jugés suffisants pour apprécier la caractérisation en cours d'eau au regard des risques d'inondations et que ce n'est pas l'entrée par les « fonctionnalités hydrauliques » (au-delà des 3 critères) qui doit permettre de définir un cours d'eau : une telle interprétation viendrait à remettre entièrement en cause la jurisprudence en la matière. Enfin, l'appréciation de la « satisfaction » des fonctionnalités hydrauliques elle-même, est bien trop subjective pour interférer avec la notion de cours d'eau police de l'eau.

Les lits mineurs à écoulement transitoire n'ont pas vocation à exister

Ainsi, il est totalement infondé de définir des sous-catégories de cours d'eau selon des enjeux ou critères extérieurs aux 3 critères jurisprudentiels. L'instruction de juin 2015 elle-même ne le permet pas, se bornant à évoquer une éventuelle adaptation des conditions d'observation sur le terrain, comme cela est expliqué plus haut. C'est pourquoi la CR réfute totalement, dans le cadre de la cartographie des cours d'eau, tout autre catégorie que celle des cours d'eau naturels à écoulement une majeure partie de l'année.

Mais cette catégorie elle-même fait l'objet d'erreurs majeures dans la proposition :

  • Écoulement majeur une partie de l'année : le fait qu'un écoulement perdure « au moins plusieurs semaines après une pluie significative », et/ou qu'il soit « constaté au moins deux à trois fois dans l'année, pendant plus de 3 semaines consécutives (hors période sèche de juin à septembre le plus souvent), y compris s'il est uniquement sous-jacent » (c'est-à-dire souterrain), ne peut servir à caractériser un « écoulement une majeure partie de l'année ». Cette interprétation s'affranchit totalement de l'esprit de la circulaire, puisque cette dernière indique au contraire que l’ « on peut proposer un critère de présence d’écoulement après une période où la pluviosité aura été non significative. Un tel critère a donc vocation à éliminer de l’inventaire les fossés recueillant les eaux de ruissellement et où se manifestent temporairement des écoulements après les pluies. Le critère d’écoulement devra être précisé en fonction des caractéristiques géo-climatiques locales. Ainsi la durée de la période sans précipitation significative et le niveau qualifiant une précipitation significative devront être précisés. »
  • Présence d'une source : le fait de considérer « la présence d'au moins une source lorsqu'elle est identifiable » sous-entend que cette présence peut ne pas être obligatoire, à partir du moment où il est considéré que la source n'est pas identifiable. Cette manière de dévoyer un des 3 critères fondamentaux est à proscrire.
  • Cours d'eau BCAE (respect de la conditionnalité PAC) : les cours d'eau BCAE ne peuvent en aucun cas être intégrés de fait, car ils relèvent d'une réglementation totalement différente de celle des cours d'eau police de l'eau.
  • Enjeu biologique : il en est de même pour les « tronçons présentant un enjeu biologique », enjeu qui ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune définition ni critère précis, laissant visiblement à la police de l'eau et à l'administration le pouvoir de juger, de manière subjective, ce qui acceptable ou non.

Concernant précisément les « lits mineurs naturels à écoulement transitoire et généralement à sec », au-delà de l'analyse déjà exposée ci-dessus sur l'erreur consistant à les intégrer à la cartographie des cours d'eau police de l'eau, puisqu'ils ne respectent pas les critères jurisprudentiels, la CR tient à souligner que le fait de ne pas spécifiquement les désigner comme « cours d'eau » montre l'aberration consistant à leur appliquer, même partiellement, une réglementation relative aux « cours d'eau ».

Il n'est pas dans les prérogatives de la DDTM de faire une application extensive de dispositions légales. A cet égard, il est bien indiqué au II) du document : « Compte tenu du fait qu'ils ne constituent pas des cours d'eau, l'application de la nomenclature eau ne sera pas faite sur ces secteurs, aucune des rubriques précitées ne sera appliquée. » Cela vient appuyer notre contestation concernant les écoulements nommés « lits mineurs naturels à écoulement transitoire et généralement à sec » dans le document.

La CR juge les procédés précités inacceptables et considère que la seule possibilité d'intégrer de tels écoulements à la cartographie des cours d'eau police de l'eau est d'étudier, pour chacun d'entre eux, les critères jurisprudentiels qui doivent être respectés. Cela exclut d'office de la cartographie tout ce qui est censé figurer en jaune sur le logigramme, mais aussi les écoulements figurés en bleu qui, pour les raisons exposées plus haut, ne doivent en aucun cas être classés comme cours d'eau police de l'eau.

II. Modalités de la concertation

Il apparaît inacceptable de ne pas convier l'ensemble des syndicats agricoles représentatifs à la concertation, ceci étant valable à la fois à l'échelle du bassin versant, à l'échelle locale mais aussi à l'échelle des départements, la représentativité des syndicats s'appréciant justement à cette dernière échelle. Cela est d'autant plus indispensable que l'ensemble des syndicats représentatifs n'est pas représenté en Coderst, ni en Conseil départemental de l'Eau, au profit de la seule Chambre d'agriculture.

La méthodologie de cartographie des cours d'eau, mise en place dans le département de l'Hérault, est juridiquement contestable. La Coordination Rurale de l'Hérault demande que ces points soient revus dans la méthodologie et que la cartographie des cours d'eau soit modifiée en conséquence. Un courrier a été adressé au Préfet ainsi qu'au Directeur de la DDTM en ce sens.

Dans la rubrique "à télécharger" ci-dessous, la CR34 met à votre disposition le document de méthodologie pour le classement des cours d'eau, ainsi que les documents nécessaires à la contestation qui seront à adresser à la DDTM.

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