Dans le cadre du paiement vert de la Politique agricole commune (PAC), la France s'est engagée à assurer le maintien des surfaces en prairies permanentes sur son territoire. La protection de la qualité de l'eau, la préservation de la biodiversité et la lutte contre l'érosion et le ruissellement sont d’autant d’enjeux à préserver.

Le contrat est simple, si le ratio annuel se dégrade de plus de 2,5% par rapport au ratio de référence, la région passe en régime d'autorisation. Pour nous, en Normandie, nous sommes à 3.55% soit bien plus élevé que la référence. Conséquence : le régime d'autorisation préalable à la conversion de prairies permanentes est mis en place dans la région pour les conversions de prairies et cela pour tout retournement depuis le 1 juin 2017.

Pour faire court, tout retournement de prairie permanente (y compris les retournements effectués depuis le 1er juin 2017) doit dorénavant faire l’objet d’une autorisation préalable accordée par DDTM. Pour cela, il faut remplir un formulaire de demande d'autorisation préalable devra être déposé à la DDTM avant le 2 janvier 2018. Ces formulaires seront bientôt disponibles sur le site télépac.

Ainsi, seules les agridiff, nouvel installé, exploitation herbagère, ou les déplacements de parcelles pourront obtenir une autorisation. Toute demande se verra notifiée d’une réponse avant le 28 février 2048 par la DDTM.

Deux cas :

La demande est retenue : l'agriculteur pourra alors retourner sa prairie permanente, et la déclarer en un autre type de terre agricole lors de sa déclaration PAC 2018;

La demande est rejetée : il devra alors s'assurer que la parcelle est restée en prairie permanente pour ainsi la déclarer pour la campagne 2018. Dans le cas où la parcelle ne serait pas en prairie permanente, un diminution de son paiement direct sera effectué.

Paiement vert Critère de maintien des prairies permanentes

Dans le cadre du paiement vert, l'un des trois critères consiste à assurer collectivement le maintien des surfaces en prairies permanentes de la région. La vérification de cette obligation est effectuée chaque année en comparant le ratio annuel mesurant la part des surfaces en prairies permanentes dans la surface totale des exploitations, avec le ratio de référence. Ces ratios sont calculés en retenant les surfaces soumises au paiement vert, c'est-à-dire, les surfaces déclarées par les agriculteurs, hormis les surfaces en agriculture biologique.

Dans le cas général, le ratio de référence est calculé à partir des données de l'année 2012, actualisées avec les surfaces conduites en agriculture biologiques en 2017. Par comparaison à ce ratio de référence, si le ratio annuel :

• se dégrade de plus de 2,5 %, un régime d'autorisation préalable à la conversion* d’une prairie permanente est mis en place : dès lors, si un agriculteur souhaite convertir une prairie permanente, il devra obtenir une autorisation administrative.

• se dégrade de plus de 5 %, un régime d'interdiction de conversion et d'obligation de reconversion est mis en place : ◦ aucune conversion de prairie permanente n'est autorisée pour la campagne en cours ; ◦ et les agriculteurs qui exploitent des prairies permanentes converties durant les deux dernières campagnes devront en réimplanter une partie.

Il est rappelé que tout retournement de prairies permanentes, hors prairies sensibles, reste autorisé et n’est pas soumis à autorisation tant que la dégradation annuelle du ratio régional n’atteint pas 2,5 % par rapport au ratio de référence.

* La conversion d’une prairie permanente signifie le passage d’une surface déclarée à la PAC en année n en tant que prairie permanente (avec un des codes culture suivant PRL, PPH, SPL, BOP, CAE, CEE, ROS ou J6P) vers une autre catégorie de terre agricole (terre arable, culture permanente…) c’est-à-dire une surface déclarée à la PAC en année n+1 avec un code culture qui n'est pas prairie permanente. En revanche, le retournement d’une prairie permanente pour un re-semis immédiat de couvert herbacé (qui permet le maintien du caractère « prairie permanente ») n’est pas une conversion. Ainsi, même si la région est en régime d'autorisation, ou en régime d'interdiction et de reconversion, une telle opération est toujours permise, sauf si la surface est, par ailleurs, prairie permanente sensible.

Régime d'autorisation préalable à la conversion - Mise en œuvre pour la PAC 2018 en Normandie et Hauts-de-France -

Étant donné que le ratio annuel des régions Normandie et Hauts-de-France calculés sur la campagne 2017 s'est dégradé de plus de 2,5 % par rapport au ratio de référence, un régime d'autorisation préalable à la conversion de prairies permanentes est mis en place dans ces deux régions pour les conversions de prairie postérieures au 1er juin 2017.

Un formulaire de demande d'autorisation préalable à la conversion d’une prairie permanente vers un autre type de terre agricole sera disponible via TéléPAC, et devra être déposé à la direction départementale des territoires et de la mer du département de votre siège d’exploitation d'ici le 2 janvier 2018.

L'agriculteur sera informé avant le 28 février 2018 si sa demande est retenue, ou non : • si la demande est retenue, l'agriculteur pourra convertir sa prairie permanente, et la déclarer lors de sa déclaration PAC 2018 en un autre type de terre agricole ; • si la demande n'est pas retenue, l'agriculteur devra, pour la campagne 2018, déclarer sa surface en prairie permanente, c'est-à-dire avoir sur le terrain un couvert herbacé sur la parcelle considérée (si la parcelle avait été convertie depuis le 1er juin 2017, il devra réimplanter rapidement un couvert herbacé, pour pouvoir déclarer la surface en prairie permanente pour 2018). Si la parcelle n'est pas en prairie permanente, l'agriculteur s'expose à une réfaction de son paiement direct.

Il y a quatre critères d'autorisation : • trois critères d'autorisation spécifiques : ◦ être un agriculteur en procédure Agridiff (plan de redressement arrêté) ; ◦ être un éleveur dont la surface en prairie permanente représente plus de 75 % de la surface agricole utile de l'exploitation, après conversion des surfaces demandées ; ◦ être un nouvel installé depuis moins de cinq ans le jour de la demande, et demander à retourner au maximum 25 % de la surface en prairie permanente de l'exploitation.

→ Les demandes pour ces trois critères sont classées par ordre de priorité (dans l'ordre indiqué) au niveau régional, et des autorisations sont allouées dans la limite de la surface maximale régionale arrêtée pour la campagne. L'objectif est en effet, tout en laissant une certaine souplesse pour ces cas spécifiques, d'éviter l'atteinte d'une dégradation du ratio de 5 % pendant la période de l'actuelle PAC.

• un critère d'autorisation général pour un agriculteur qui implante une surface équivalente en prairie permanente : ◦ il s'agit d'une surface qui était déclarée en 2017 en une autre catégorie que prairie permanente (elle pouvait être déclarée en terre arable, y compris en prairie temporaire ou en jachère de moins de 5 ans ou jachère SIE, en culture permanente...), sur laquelle l'agriculteur dispose pour la campagne 2018 d'un couvert herbacé, et qu'il s'engage à déclarer en prairie permanente ; ◦ quelle que soit la durée depuis laquelle le couvert herbacé est implanté (et même si le couvert herbacé n'est implanté qu'au printemps 2018), la surface peut, par dérogation, être déclarée en prairie permanente dès la campagne 2018 ; ◦ l'agriculteur s'engage à ce que la surface demeure une prairie permanente pour les cinq années à venir (en cas de cession de la parcelle, l'obligation sera reprise par le repreneur), ou si la surface était en prairie temporaire pour le nombre d'années nécessaires pour l'atteinte des cinq années révolues.

→ Les demandes pour ce critère seront toujours accordées, sauf cas très particulier. Réfaction du paiement vert en cas de non respect - Exemples

Pour le critère maintien des surfaces en prairies permanentes – ratio régional, le paiement vert sera réduit en cas de conversion d’une prairie permanente sans disposer d'une autorisation préalable alors que la région est inscrite dans un système d'autorisation préalable à la conversion ;

La surface en anomalie sera ainsi la surface convertie.

En cas de surface en anomalie, une réfaction du paiement vert sera opérée et, si la surface en anomalie excède 3 % de la surface de l'exploitation (hors surfaces en anomalie) ou 2 hectares, une sanction sera appliquée (le montant en sera proportionnellement beaucoup plus important pour des surfaces en anomalie excédant 20 %, et des surfaces en anomalies représentant plus de 50 % de la surface).

Exemples :

En 2017, une exploitation est constituée de 100 ha dont 10 ha de prairies permanentes. Elle détient 100 DPB et respecte les autres critères du verdissement. La région dans laquelle elle se situe est soumise à un système d'autorisation préalable à la conversion. • si, en 2018, l'exploitant ne déclare que 9 ha de prairies permanentes et a retourné sans autorisation 1 ha de prairie permanente, il touchera 99 % de son paiement vert (le paiement est réduit d’une réfaction de 1/100, pas de sanction, car surface en anomalie < 3%) ; • si, en 2018, l'exploitant ne déclare plus de prairies permanentes et a retourné sans autorisation 10 ha de prairie permanente, il touchera 85 % de son paiement vert (le paiement est réduit d’une réfaction de 10/100, ainsi que d’une sanction, car le taux en anomalie est compris entre 3 % et 20 %, qui est égale à 1/2 fois l’écart, soit : 1/2 x 10/100).

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