En principe, les consultations du public pour les projets d’arrêtés « points d’eau »/ ZNT devaient se terminer avant le 4 juillet mais ils se poursuivent dans certains départements en retard sur le délai posé par l’arrêté national du 4 mai 2017.

Cet arrêté interministériel relatif à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques demande aux préfets de définir précisément la carte des points d’eau soumis à largeur de zone non traitée. Aux cours d’eau soumis à la loi sur l’eau, répondant aux 3 critères de l’article L215-7-1 du Code de l’environnement (lit naturel à l’origine, débit suffisant, alimenté par une source), les préfets peuvent ajouter des voies d’eau figurant sur la carte IGN.

 

Ne retenir que les cours d’eau avérés !

Chaque projet d’arrêté départemental vise en premier lieu les cours d’eau définis légalement par l’article L215-7-1 du Code de l’environnement. Problème : la carte Police de l’eau qui sert de base au projet d’arrêté ZNT est très souvent mal faite. Sur la carte établie par la DDT et l’Onema, on voit souvent des linéaires en attente d’expertise figurer dans une autre couleur, linéaires cependant repris d’emblée pour les ZNT.

Dans d’autres départements, cette carte Police de l’eau n’est simplement qu’un copier-coller de la carte IGN au 1/25 000e et l’administration ne s’est visiblement pas embarrassée avec des expertises de terrain, pourtant indispensables à l’établissement d’une cartographie loyale préservant les droits des riverains.

Pour la CR, il est logique et légitime de ne retenir que les voies d’eau déjà expertisées et conformes aux 3 critères de lit, débit et source.

Non au tout-IGN !

Comme la CR le craignait, au nom d’un pseudo principe de non-régression du droit posé la loi « biodiversité », la majorité des projets d’arrêté (ex : Vienne, Pyrénées-Atlantiques, Oise, Calvados…) prennent pour référence l’ensemble des points d’eau de la carte IGN au 1/25 000e, soit un très grand nombre de fossés et des étendues d’eau de faible superficie.

On voit dès lors des préfets renoncer au pouvoir d’appréciation qui leur est laissé par l’arrêté du 4 mai et faire preuve de paresse intellectuelle : ils s’imaginent que le traitement le long d’un fossé à sec va pouvoir contaminer les ressources en eau de leur département !

Beaucoup trop de projets d'arrêté ne se donnent même pas la peine d'exclure les éventuelles voies d'eau busées ou qui ne seraient pas réellement existantes sur le terrain.

Contamination des eaux : mais de quoi parle-t-on ?

En eaux superficielles, la principale molécule retrouvée est l’acide aminométhylphosphonique (AMPA), qui est certes un métabolite du glyphosate mais aussi un métabolite des aminométhylène-phosphonates utilisés dans les systèmes de réfrigération et de refroidissement des moteurs, de traitements des eaux de refroidissement, ou encore dans les détergents industriels et domestiques et les lessives (comme adjuvants anticalcaires). En dépit d’une saisine par la CR, de Ségolène Royal, alors ministre de l’écologie, aucune étude officielle n’a été menée pour distinguer les sources de l’AMPA et les quantifier précisément.

En eaux souterraines, c’est l’atrazine qui est le plus souvent retrouvée, molécule interdite depuis 2003 !

Les dépassements des normes étant souvent dus à l’AMPA et à l’atrazine, une extension maximale du linéaire soumis à ZNT n’a dès lors qu’une portée limitée.

En outre, rien ne prouve que la simple présence de molécules puisse entraîner un risque toxicologique à l’égard des milieux aquatiques et altère, en tant que telle, la qualité des eaux. Une molécule peut très bien être présente dans un milieu mais sans effet particulier, à telle concentration donnée (c’est la dose qui fait le poison). De plus, le manque à gagner de l’absence de production sur la largeur de bande non-traitée et le surcroît de produits utilisés pour faire face aux adventices et bioagresseurs se développant dans les zones non traitées sont-ils pris en compte ? La balance bénéfices-risques est pourtant un concept essentiel, sous-jacent aux autorisations de mise sur le marché (AMM), qui ne doit pas être oublié dans la démarche ici entreprise.

Certains projets (Indre-et-Loire, Loir-et-Cher…) prévoient l’inclusion des linéaires situés sur une distance de 350 mètres à partir de leur intersection avec un cours d’eau défini à l’article L215-7-1 du Code de l’environnement, ce qui est totalement arbitraire et ne repose sur aucun argumentaire scientifique.

Aucun effet protecteur sur les captages d’eau souterraine !

Dans la plupart des cas, la prise d’eau potable est effectuée sur des ressources souterraines. Donc hormis les cas où la prise d’eau potable est faite en rivière, il est absurde de chercher à limiter la dérive par le respect de largeurs de zone non traitée. Pourtant, certains projets d’arrêté (ex : Indre, Loir-et-Cher…) cherchent à le faire « avaler » !

La réduction des pollutions diffuses, dues au ruissellement, et non à la dérive, doit logiquement relever pour ces captages d’une délimitation correcte de leur aire d’alimentation (AAC) ou périmètre de protection (PPI, PPR, PPE) et d’un programme d’action pertinent,  coordonné avec les agriculteurs de terrain et compatible avec les enjeux économiques agricoles.

Un millefeuille réglementaire illisible !

Les agriculteurs riverains de voies d’eau sont directement concernés par quatre réglementations :
  • loi sur l’eau (carte indicative pour la police de l’eau) ;
  • conditionnalité PAC, bonnes conditions agro-environnementales imposant une bande enherbée de 5 mètres, visant aussi les plans d’eau d’une surface supérieure à 10 hectares ;
  • mesure VIII du programme d’action national de la directive Nitrates, couverture végétale permanente le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, mesure parfois aggravée par le programme d’actions régional ;
  • zones non traitées.

Ce millefeuille réglementaire est tout simplement illisible pour les agriculteurs, avec un important risque d’erreur. D’où la préconisation faite par la CR, dans les départements où cela est pertinent, de ne conserver au titre des écoulements figurant sur la carte IGN, que les écoulements déjà soumis aux BCAE et les plans d’eau d’une surface supérieure à 10 ha.

En effet, les référentiels ZNT et BCAE sont complémentaires avec la superposition de la zone non traitée (limitation de la dérive) et de la bande enherbée BCAE (limitation des ruissellements) faisant ainsi office de dispositif végétalisé permanent et limitant le développement d’adventices sur la zone non traitée.

Cette simplification permettrait d’améliorer la lisibilité de la réglementation dans de nombreux départements.

La ZNT a-t-elle encore un intérêt environnemental ?

Rares sont les projets d’arrêté à reconnaître les efforts déjà entrepris par les agriculteurs.

En premier lieu, il ne faut pas oublier les importants progrès concernant les matériels de pulvérisation. Aux termes de l’instruction technique de la DGAL du 27 janvier 2016, le phénomène de dérive est assez marginal : le pourcentage de dérive n’est que de 0,57 % à une distance de 5 mètres pour des cultures basses. En d’autres termes, en grandes cultures, en l’absence de protection physique particulière, 0,57 % de la quantité appliquée, c'est-à-dire du mélange constitué d’eau pour l’essentiel, se déposent au sol à 5 mètres de la zone d’application.

A un mètre, il y a 2,77 % de dérive mais la courbe de référence date de 2001 et ne prend pas en compte l’amélioration continue des matériels d’épandage jusqu’à aujourd’hui. Avec les matériels récents, le pourcentage serait beaucoup plus bas, presque tous les matériels étant équipés de buses anti-dérive.

En second lieu, certaines fiches actions CEPP (certificats d’économies de produits phytosanitaires) ont également pour effet de réduire la dérive en arboriculture et viticulture :

En conséquence, nombre de projets d’arrêtés sont bien trop sévères.

Un simulacre de démarche participative ?

Premier public concerné par les projets d’arrêtés : les agriculteurs. Hasard du calendrier ou non, ils sont, selon les régions, en pleine moisson et cela risque d’orienter le sens des réponses apportées par le « public ».

De toute façon, un délai de 2 mois après la publication de l’arrêté national ne laisse pas le temps de la concertation, de la réflexion et du travail bien fait. Certaines DDT ont même indiqué qu'elles ne répondraient pas aux interrogations des agriculteurs concernant des voies d'eau précises, comme un fossé ne nécessitant pas de ZNT (ex : Indre-et-Loire...).

Enfin, que pèsera l’avis du public agricole dans les départements où c’est l’ensemble des points d’eau de l’IGN qui sert de base pour les ZNT ?

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